Rejet 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 mai 2026, n° 2602272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du préfet de Mayotte de refus d’agrément pour l’exercice des fonctions de policier municipal ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un agrément d’agent de police municipale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat à durée déterminée comme agent d’accueil au sein de la mairie de Koungou prend fin le 1er juillet 2026 et que le refus d’agrément le prive de la possibilité d’exercer sa profession de policier municipal, le privant ainsi de traitement et de ressources ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article 230-8 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 511-2 du code de sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (…). Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation ».
M. A… B… a été recruté en qualité de stagiaire à compter du 1er novembre 2024 par la commune de Koungou afin d’exercer les fonctions de policier municipal jusqu’au 1er janvier 2026. Il soutient avoir déposé une demande d’agrément auprès du préfet de Mayotte qui aurait rejeté sa demande par une décision du 17 mars 2026 en se fondant sur l’existence d’une mention au fichier du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ). Si M. B… fait valoir se trouver dans une situation d’urgence, dès lors qu’il a été recruté comme agent d’accueil en qualité de contractuel pour une durée déterminée du 1er janvier 2026 jusqu’au 30 juin 2026 à titre de « substitution » et que le refus d’agrément le prive de la possibilité d’exercer sa profession de policier municipal, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure tendant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 mai 2026.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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