Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 janv. 2026, n° 2511465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme C… A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 10 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a refusé une remise de dette d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant total de 766,07 euros.
Par un courrier en date du 3 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A… B… à régulariser sa requête en transmettant au tribunal tous les documents utiles en sa possession pour justifier sa demande, et en produisant une copie de la requête signée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Mme A… B… s’est borné à soutenir dans sa requête qu’elle est dans une situation financière fragile, sans assortir ses allégations d’aucune précision ni justificatif, notamment en ce qui concerne ses ressources et ses charges. Son moyen n’est ainsi manifestement pas assorti de précisions et éléments de justification suffisants pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 3 novembre 2025 par lettre recommandée, et dont l’accusé de réception a été signé le 12 novembre 2025, une invitation à régulariser sa requête et à motiver celle-ci dans le délai d’un mois, accompagnée du formulaire fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête. Mme A… B… n’a pas répondu à cette invitation dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, la requête ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2026.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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