Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 nov. 2025, n° 2507837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du 16 septembre 2025 et de la décision du 16 octobre 2025 du préfet de l’Hérault lui refusant la délivrance d’une carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à la délivrance de la carte nationale d’identité dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : le refus de délivrance contesté l’empêche de fournir une copie de la carte nationale d’identité avant le 13 novembre 2025, date limite fixée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale pour la participation au concours externe de gardien-brigadier de police municipale portant ainsi une atteinte grave et immediate à sa situation professionnelle et à son droit au travail et à son droit d’accéder à un emploi public ; l’absence de carte d’identité l’empêche de participer au Voyage de la mémoire organisé le 1er février 2026 en Pologne par le Conseil représentatif des institutions juives de France ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle méconnait l’article 7 du décret du 3 août 1962 ainsi que la valeur probante des actes délivrés par l’OFPRA ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d‘aller et venir ; elle est contraire aux principes de sécurité juridique et d’égalité devant le service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité la délivrance d’une carte nationale d’identité, laquelle lui a été refusée par le préfet de l’Hérault. M. A… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 16 septembre 2025 et de la décision du 16 octobre 2025 du préfet de l’Hérault lui refusant la délivrance de ladite carte. Par ordonnance en date du 23 octobre 2025 sa requête a été rejetée pour défaut d’urgence. Par la présente requête, M. A… saisit à nouveau le juge des référés aux fins de suspendre l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir que l’exécution de la décision contestée l’empêchera, d’une part, de fournir une copie de la carte nationale d’identité avant le 13 novembre 2025, date limite fixée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale pour sa participation au concours externe de gardien-brigadier de police municipal, d’autre part, de participer au Voyage de la mémoire organisé le 1er février 2026 en Pologne par le Conseil représentatif des institutions juives de France. Cependant, les circonstances ainsi alléguées par M. A…, dès lors notamment qu’il résulte de l’instruction que le requérant a créé lui-même la situation d’urgence qu’il invoque en effectuant sa pré-inscription au concours de policier municipal le 31 octobre 2025 alors même qu’il savait à cette date ne pas disposer d’une carte nationale d’identité, ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celui-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation du requérant revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-921 du 3 août 1962
- Code de justice administrative
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