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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 févr. 2026, n° 2600863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600863 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406213 du 25 septembre 2024, statuant sur la requête de Mme B…, le tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son logement avant le 30 novembre 2024, sous astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, la préfète de l’Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte décidée par cette ordonnance.
Elle soutient que Mme A… a été radiée de la liste des demandeurs de logement social le 27 juillet 2025.
La requête a été régulièrement communiquée à Mme A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. D’autre part, le troisième alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que toute demande de logement social « fait l’objet (…) d’un enregistrement dans le système national d’enregistrement (…). Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau national ». Aux termes du dixième alinéa du même article : « Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d’attribution si la demande n’a pas fait l’objet d’un enregistrement assorti de la délivrance d’un numéro unique ». L’article R. 441-2-7 du même code précise que : « La demande de logement social a une durée de validité d’un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement./ Un mois au moins avant la date d’expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d’attester la remise ou par voie électronique lorsque le demandeur a enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande par cette voie, de la date à laquelle sa demande cessera d’être valide si la demande n’est pas renouvelée. Cette notification l’informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande ». Enfin, l’article R. 441-2-8 du même code dispose que : « Une demande ne peut faire l’objet d’une radiation du fichier d’enregistrement que pour l’un des motifs suivants (…) : / e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n’a pas, par elle-même, pour effet de délier l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’en assurer l’exécution. Il n’en va ainsi que si la radiation résulte de l’exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l’intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
4. Par ordonnance n° 2406213 du 25 septembre 2024, statuant sur la requête de Mme A…, le tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son logement avant le 30 novembre 2024, sous astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
5. La préfète de l’Isère soutient, sans être contredite par Mme A… qui n’a pas présenté de mémoire en défense, que cette dernière n’a pas renouvelé sa demande de logement social et que sa demande a en conséquence été radiée du fichier d’enregistrement le 27 juillet 2025. Dans ces conditions, la radiation de Mme A…, qui avait été informée de son obligation de procéder à ce renouvellement par la décision de la commission de médiation doit être regardée comme révélant, de sa part, une renonciation au bénéfice de cette décision ou, à tout le moins, un comportement faisant obstacle à son exécution par la préfète. L’Etat est donc délié de son obligation de loger Mme A… à compter du 27 juillet 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire usage de fixer définitivement à 4 000 euros l’astreinte due par l’Etat. Il appartient à la préfète de l’Isère de verser la somme ainsi due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
ORDONNE :
Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l’Etat est condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2406213 du 25 septembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à Mme B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 24 février 2026.
Le président du tribunal,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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