Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 oct. 2025, n° 2413309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 septembre 2024, N° 2413177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2413177 du 19 septembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… C…, enregistrée le 16 septembre 2024 auprès du greffe du tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le même jour devant le greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, M. A… C…, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, en ce que l’analyse du préfet est fondée sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les stipulations de l’accord franco-algérien de 1968 ;
- son droit d’être préalablement entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- il méconnaît les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien sur le droit au séjour des ressortissants algériens parents d’enfants français, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il est en France depuis trois ans et qu’il est socialement inséré ;
- le préfet n’établit pas que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ; il n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’une condamnation judiciaire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 29 juillet 2000, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Il a été interpellé pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de conduite d’un véhicule sans permis le 17 août 2024, sur le territoire de la commune de Bondy. Par un arrêté du même jour, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. C….
En deuxième lieu, il ne ressort, ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à l’examen complet de la situation du requérant. A cet égard, s’agissant d’une mesure d’éloignement et non d’un refus de titre de séjour, c’est sans commettre d’erreur que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les seules dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans faire application des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ne concernent pas l’éloignement des étrangers en situation irrégulière.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union»; aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces communiquées en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis que l’intéressé a été entendu par les services de police à la suite de son interpellation et qu’il a pu, à cette occasion, faire valoir tous les éléments qu’il estimait utiles sur sa situation personnelle. Il a en outre été informé de la possibilité qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger père ou mère d’un enfant français mineur, inapplicables aux ressortissants algériens.
En cinquième lieu, l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipulent que « le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4°) au ressortissant algérien, ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ».
M. C… fait valoir qu’il est le père d’un enfant français né le 5 août 2023 et qu’il a reconnu cet enfant le 8 août suivant. Toutefois, et alors qu’il est séparé de la mère de son fils, lesquels résident ensemble dans le département de l’Aisne, il ne communique aucun élément permettant d’établir qu’il exercerait, même partiellement, l’autorité parentale sur cet enfant, ni qu’il subviendrait à ses besoins. A cet égard, la production de trois tickets de caisse pour l’achat de biens adaptés un très jeune enfant ne permet pas d’établir la contribution de M. C… à l’entretien de son fils. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris l’arrêté attaqué.
En sixième lieu, outre son interpellation à l’origine de la mesure d’éloignement contestée, M. C… est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de biens provenant d’un vol, de vol par effraction, de port prohibé d’armes et de munitions de catégorie B, de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, de délit de fuite après accident et de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Compte tenu de la nature de ces faits, qui ne sont pas sérieusement contestés, de leur gravité et de leur réitération, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement du requérant depuis son arrivée en France constitue une menace pour l’ordre public.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France très récemment, en 2021 selon ses déclarations. En outre, il ne justifie, ni de l’intensité, ni de la stabilité de ses liens en France, alors qu’il est célibataire et qu’il ne produit aucun élément de nature à établir, ainsi qu’il a été dit, qu’il subviendrait aux besoins de son fils français. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, s’il a indiqué lors de son audition exercer une activité professionnelle, il ne dispose d’aucune autorisation de travail et ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à l’établir. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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