Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 janv. 2026, n° 2502591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Roux, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 12 novembre 2025, par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour autorisant au travail à compter de la décision à intervenir et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- cette condition est satisfaite tant au regard de sa propre situation que des intérêts publics en cause, qu’en outre que l’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision contestée a une incidence immédiate sur sa situation personnelle car elle ne peut plus exercer d’activité rémunérée accessoire, ce qui la place dans une situation d’extrême précarité ;
S’agissant de l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer, en état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 décembre 2025.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n°2502592 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Marty, substituant Me Roux, représentant Mme B…, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante haïtienne née le 24 juin 1990 à Belladere (Haïti), est entrée régulièrement sur le territoire français le 2 août 2022, sous couvert d’un visa long séjour « étudiant ». Le 5 mai 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » puis s’est vu délivrer, par l’autorité préfectorale, un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 10 octobre 2025. Le 11 août 2025, Mme B… a sollicité de nouveau du préfet de la Haute-Vienne le renouvellement de son titre de séjour étudiant qui lui a été refusé par une décision du 12 novembre 2025, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, avec fixation du pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1, la suspension de l’arrêté du 12 novembre 2025 en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 décembre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a suivi, à compter de son arrivée en France au mois de septembre 2022, une première année de Master « Sciences de l’éducation, parcours diversité, Education » à l’université de Limoges qu’elle n’avait pas validé à la fin de l’année universitaire 2022-2023. Ayant été admise à redoubler lors de l’année universitaire 2023-2024, elle n’a pas non plus été en mesure de valider son année. Il ressort également des pièces du dossier que, lors de l’année universitaire 2024-2025, Mme B… n’était scolarisée dans aucun établissement d’études supérieures. Pour justifier n’avoir ainsi validé aucun diplôme universitaire à l’issue de trois années passées sur le territoire national, Mme B… se prévaut, d’une part, de problèmes de santé liés à une grossesse pathologique au cours de l’année universitaire 2023-2024 et, d’autre part, de ressources insuffisantes pour payer les frais de scolarité qui lui auraient permis de s’inscrire à l’université au cours de l’année 2024-2025. Toutefois, s’il est constant que Mme B… a donné naissance à une fille née le 16 juillet 2024, elle ne justifie pas que son état de santé pendant sa grossesse était incompatible avec la poursuite de ses études alors que les difficultés qu’elle décrit ne sont établies, par une attestation d’une sage-femme datée du 4 décembre 2025, que pour les mois de mai et juin 2024 et qu’elle ne produit aucun relevé de note afférant à cette année universitaire. Enfin, elle n’apporte par ailleurs aucun élément au soutien de ses allégations concernant l’absence de ressources suffisantes au cours de l’année universitaire 2024-2025, lesquelles constituent au demeurant une condition de renouvellement du titre de séjour. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, en l’état de l’instruction et nonobstant la circonstance que Mme B… soit réinscrite en première année de Master « Sciences de l’éducation, parcours diversité, Education » au cours de l’année universitaire 2025-2026, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis le préfet de la Haute-Vienne en estimant que la requérante ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études, n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. En l’état de l’instruction, aucun des autres moyens de la requête, tels que visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour étudiant de Mme B….
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, que Mme B… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1erer
:
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Me Roux et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
F-J. A…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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