Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 nov. 2025, n° 2309688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Ekibat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa décision applicable au litige : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a déposé une demande de rendez-vous afin qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour le 19 juin 2023 et que cette demande est en cours d’instruction. L’absence de réponse du préfet de l’Essonne à sa demande de rendez-vous n’a ainsi pas pu avoir pour effet, alors que sa demande de titre de séjour n’a pas encore été enregistrée, de faire naître, à l’expiration d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision, qui n’a pas été prise, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B… par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 17 novembre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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