Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 20 févr. 2025, n° 2502127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2024, N° 2415720 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n° 2415720 du 20 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme G F, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 17 décembre 2024.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au tribunal administratif de Montreuil les
7 et 19 février 2025 sous le n° 2502127, Mme F, représentée par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois, ensemble l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a modifié l’arrêté du 29 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est illégal, dès lors qu’il est insuffisamment motivé sur le choix de son fondement juridique ;
— qu’il a été pris alors qu’elle était encore incarcérée ;
— que le ministre s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— qu’il est entaché d’erreurs d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, car le ministre ne justifie pas de l’application de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieur et non des articles 228-3 ou 228-4 de ce code, moins contraignants, il est disproportionné au regard de sa liberté d’aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale et au droit de travailler, non adapté à sa personnalité ni nécessaire, injustifié s’agissant de l’interdiction d’entrer en contact avec M. D dès lors qu’aucun élément dans l’arrêté ne permet d’identifier sérieusement une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant leur apologie.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 14 février 2025 sous le numéro 2502630, Mme G F, représentée par Me Etrillard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre le renouvellement d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de soixante-quinze jours ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’ordonner la mainlevée de l’interdiction qui lui est faite de se trouver en relation directement ou indirectement avec M. A D, d’étendre le périmètre restreignant ses déplacements au-delà de la commune de Montfermeil afin qu’elle puisse notamment passer des entretiens d’embauche et effectuer des trajets professionnels, et de fixer son obligation de se présenter au commissariat de Clichy-sous-Bois à 18 heures, un jour sur deux ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace d’une particulière gravité pour la sécurité publique ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 20 février 2025 à 10h00, en présence de Mme S, greffière d’audience :
— le rapport de M. Baffray, président rapporteur ;
— les conclusions de M. W, rapporteur public ;
— et les observations de Me Frapier, substituant Me Boudi, et de Me Bernard, substituant Me Etrillard, avocats de Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 novembre 2024, notifié le 30 novembre 2024, le ministre de l’intérieur a, en application des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à l’encontre de Mme F une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Cet arrêté fait interdiction à l’intéressée, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Tremblay-en-France (93) sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite, lui fait obligation, pour la même durée, de se présenter une fois par jour, à quatorze heures, au commissariat de police de Villepinte (93) tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés, et de déclarer et de justifier, en cas de changement de domicile, l’adresse de son nouveau lieu d’habitation, au plus tard lors de la première présentation suivant ce changement, et lui fait en outre interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec M. A D. Par un arrêté modificatif du 11 décembre 2024, notifié le même jour, le ministre de l’intérieur a modifié l’arrêté du 29 novembre 2024 en faisant interdiction à Mme F de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Montfermeil (93) et en lui faisant obligation de se présenter une fois par jour à quatorze heures au commissariat de police de Clichy-sous-Bois (93). Par un arrêté du 12 février 2025, notifié le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur a décidé du renouvellement de cette mesure pour une durée de soixante-quinze jours. Par les deux requêtes susvisées n° 2502127 et 2502630, qu’il y a lieu de joindre dès lors qu’elles présentent à juger des questions similaires et liées, Mme F demande l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire pour chacune de ses requêtes.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 de ce code dispose que : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () « . Aux termes de l’article L. 228-5 du même code : » Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée ".
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». Par ailleurs, l’article L. 773-9 du code de justice administrative dispose : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
5. Le ministre a, par des mémoires distincts non soumis au contradictoire en vertu des dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, produit une copie des originaux des arrêtés attaqués, signés, et comportant la mention des noms, prénoms et qualités de leur signataire et la justification de ce que ces signataires disposaient d’une délégation régulière les habilitant à les signer. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 12 février 2025 manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, les arrêtés litigieux visent les dispositions des articles L. 228-1, L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure qui les fondent, les raisons qui justifient leur application et mentionnent les circonstances de fait qui ont conduit le ministre de l’intérieur à estimer qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de Mme F constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, qu’elle doit être regardée comme soutenant, diffusant, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, et adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes, et comme entrant en relation avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. Ils mentionnent également les circonstances de fait ayant conduit ladite autorité à considérer que la menace terroriste sur le territoire national se maintient à un niveau élevé. Dans ces conditions, alors que, le cas échéant, le respect de l’exigence de motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs de fait retenus par l’autorité administrative, les décisions sont suffisamment motivées en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Les mesures prévues à l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
8. En premier lieu, Mme F soutient que la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prononcée à son encontre le 29 novembre 2024 et notifiée le 30 novembre 2024 est illégale, dès lors qu’elle était encore en détention au centre pénitentiaire de Fresnes lors de l’édiction de cette mesure. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la note des services de renseignements produite en défense et non contestée sur ce point, que l’intéressée a été libérée le 30 novembre 2024, soit le jour de la notification et donc de l’application des obligations que l’arrêté fixe, comme celui-ci le précise à son article 7. Par suite, ce moyen manque aussi, et en tout état de cause, en fait.
9. En deuxième lieu, d’une part, Mme F fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, que les éléments sur lesquels se fonde l’arrêté du 12 février 2025 portant renouvellement de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance sont anciens, qu’elle ne porte aucune tenue religieuse proscrite par la loi et que le retard de deux heures lors de sa présentation au commissariat de Villepinte (93) le 3 décembre 2024, pour un motif légitime, ne saurait justifier le renouvellement de la mesure. Il résulte toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes des arrêtés contestés et de la note des services de renseignement produite en défense par le ministre, laquelle est précise et circonstanciée, que suite à son départ du territoire national pour la zone irako-syrienne le 13 février 2018 afin d’épouser Bryan d’Ancona, jihadiste et propagandiste français, et ayant joué à la demande de ce dernier un rôle actif de recruteuse sur les réseaux sociaux, Mme F a été condamnée pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, par un jugement du 3 mars 2022 du tribunal correctionnel de Paris, à un emprisonnement délictuel de cinq années d’emprisonnement, cette peine étant de trois ans dont douze mois assortis d’un sursis probatoire de deux ans, et aménagée sous le régime de détention à domicile sous surveillance électronique. Le 27 avril 2023, soit moins de trois mois après la fin de sa détention sous surveillance électronique, Mme F a fait l’objet d’un rappel à la loi, notamment pour un défaut de déclaration de changement de domicile. L’intéressée a également continué à entretenir de nombreux contacts avec des individus impliqués dans la mouvance pro-jihadiste, dont M. A D, ce dernier ayant reconnu avoir épousé religieusement Mme F en novembre 2023 et ayant par ailleurs aussi fait l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en novembre 2024. A la suite de ces évènements, une visite domiciliaire a été réalisée au domicile de Mme F le 30 mai 2024, et l’exploitation des supports numériques saisis a révélé la présence de contenus pro-jihadistes ainsi que des canaux de discussion Telegram sur lesquels étaient diffusés des nasheed. Mme F a alors fait l’objet d’une première mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance le 20 juin 2024, avant d’être finalement incarcérée, le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris ayant, par un jugement du 16 juillet 2024, révoqué à hauteur de six mois le sursis probatoire de sa peine d’emprisonnement, pour non-respect des obligations imposées par le jugement de condamnation prononcé le 3 mars 2022, aux motifs que Mme F n’avait pas respecté dans son intégralité son suivi pluridisciplinaire, ni son interdiction d’entrer en contact avec M. D, relevant que son comportement traduisait « aussi sa dangerosité ».
10. Eu égard à la nature de ces faits, qui ne sont au demeurant pas contestés par la requérante, et à leur caractère très récent, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la menace terroriste sur le territoire national se maintient à un niveau élevé, le ministre de l’intérieur a pu légalement considérer qu’il y avait, à la date des arrêtés attaqués, des raisons sérieuses de penser que le comportement de l’intéressée constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Par ailleurs, Mme F fait valoir que le renouvellement de la mesure prononcé à son encontre par l’arrêté du 12 février 2025 est manifestement disproportionnée, dès lors que la seule circonstance qu’elle se soit présentée au commissariat de Villepinte le 3 décembre 2024 avec deux heures de retard ne suffisait pas à caractériser un comportement constitutif d’une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour prendre la mesure de renouvellement litigieuse, le ministre de l’intérieur ne s’est pas exclusivement fondé, contrairement à ce que soutient la requérante, sur cet unique élément, mais sur un ensemble de circonstances, suffisantes, caractérisant un important et toujours actuel ancrage de l’intéressée dans la mouvance islamiste radicale.
11. D’autre part, Mme F soutient qu’elle ne peut être regardée comme entretenant des relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, notamment à l’égard de M. A D, dès lors que ce dernier n’a jamais été condamné pour des faits de nature terroriste. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris a révoqué le sursis probatoire de Mme F, que M. D a fait l’objet d’un contrôle judiciaire pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme commis au moyen d’un service de communication au public en ligne entre le 1er janvier 2020 et le 16 septembre 2021, et qu’il fait lui-même l’objet de plusieurs mesures de contrôle administratif et de surveillance depuis le mois de décembre 2023. M. D a ainsi fait l’objet d’une telle mesure le 22 novembre 2024, aux motifs, notamment, qu’il a été signalé en décembre 2023 pour des propos menaçants et caractéristiques de la rhétorique jihadiste, qu’il est apparu en contact avec plusieurs membres de la mouvance pro-jihadiste, a été interpellé le 9 janvier 2024 dans le cadre d’une procédure judiciaire pour des faits de terrorisme concernant M. E, que M. D a reconnu comme étant l’un de ses amis, et a déclaré à l’occasion de son interrogatoire que l’islam était « incompatible avec la laïcité et la démocratie en France », qu’il était favorable à l’application de la charia et à un État gouverné par les lois islamiques tel que prôné par l’idéologie véhiculée par les organisations terroristes, a reconnu être proche de l’idéologie de Daech et a marqué son rejet de la France, qualifiée de « tyrannie », et de ses représentants qui l’ont selon lui persécuté à cause de sa religion, enfin, a souhaité être déchu de sa nationalité française. En outre, il ressort également des pièces du dossier, notamment de la note des services des renseignements, non contestée sur ce point, que Mme F a entretenu des relations avec plusieurs individus proches de la mouvance islamiste radicale, telles que Mmes C B et Rose Mary Pras, faisant toutes deux l’objet de signalements par les services de renseignement en raison de leur radicalisation et de leurs relations pro-jihadistes. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit, considérer que Mme F devait être regardée comme entrant en relation avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
12. Par suite, compte tenu de l’ensemble des éléments énoncés aux points 10 et 11, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ou de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure doit être écarté, de même que celui tiré, à l’encontre des arrêtés des 29 novembre et 11 décembre 2024, de ce que le ministre, en faisant application de celles de l’article L. 228-2, se serait à tort estimé en situation de compétence liée.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. / 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / 4. Les droits reconnus au paragraphe 1er peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique ».
14. Mme F soutient que les arrêtés litigieux portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’ils la contraignent à demeurer dans le périmètre de la commune de Montfermeil et à se présenter une fois par jour au commissariat de police de
Clichy-sous-Bois, ce qui fait notamment obstacle à sa recherche d’emploi et à l’exercice d’une activité professionnelle. Il ressort toutefois des termes mêmes de ces arrêtés que les contraintes sont limitées dans le temps et dans la durée. En outre, si la requérante produit divers documents relatifs à l’exercice d’une activité professionnelle en tant qu’assistante ménagère au sein de la société O2 durant les mois d’avril et mai 2024, antérieurement à son incarcération en juillet 2024, ainsi qu’une attestation d’inscription à France Travail en date du 2 décembre 2024, elle n’établit pas être en recherche active d’emploi, ni même que les mesures litigieuses feraient obstacle à ce qu’elle exerce à nouveau son activité d’assistante ménagère au sein de la commune de Montfermeil. Si elle soutient qu’elle exerçait précédemment cette activité au sein des communes de Neuilly-Plaisance, Rosny-Sous-Bois et Neuilly-sur-Marne, et que son contrat de travail avec la société O2 a été rompu car les mesures dont elle fait l’objet l’ont empêchée de se rendre dans ces communes pour y travailler, elle ne l’établit pas. Au demeurant, les mesures dont elle fait l’objet ne font pas obstacle à ce que Mme F saisisse l’administration en vue d’obtenir un aménagement de ses obligations et un sauf-conduit, sur demande motivée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait porté une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
15. En quatrième et dernier lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoient que : « 1. Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou des libertés d’autrui ».
16. Ainsi que l’a précisé dans une réserve d’interprétation le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 mars 2018, il appartient au ministre de l’intérieur de tenir compte, dans la détermination des personnes dont la fréquentation est interdite, des liens familiaux de l’intéressé et de s’assurer en particulier que la mesure d’interdiction de fréquentation ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale.
17. Mme F fait valoir, d’une part, que les mesures dont elle fait l’objet portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle ne peut poursuivre sa prise en charge psychologique au sein du Lieu d’Accueil et d’Orientation SOS Femmes de Seine-Saint-Denis situé à Bondy, et qu’elles font obstacle à ce qu’elle puisse exercer une activité professionnelle, ce qui la prive de ressources financières alors qu’elle ne peut plus payer son loyer et qu’elle fait l’objet d’une procédure devant le tribunal de proximité du Raincy en vue d’une possible expulsion. Toutefois, l’intéressée n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un suivi psychologique et associatif et d’exercer une activité professionnelle au sein de la commune de Montfermeil, où elle réside. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 14, les mesures dont la requérante fait l’objet ne font pas obstacle à ce qu’elle saisisse l’administration en vue d’obtenir un aménagement de ses obligations ou un sauf-conduit. D’autre part, l’intéressée fait également valoir que les arrêtés pris à son encontre l’empêchent d’entrer en contact avec M. D, son époux. Toutefois, si Mme F soutient qu’une telle interdiction n’est pas justifiée, dès lors que la précédente mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance dont elle a fait l’objet le 19 juin 2024 avant son incarcération en juillet 2024 ne comportait pas une telle mesure et qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis lors, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, par une ordonnance du 9 février 2024, le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris lui a fait interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, dont M. D, et toute autre personne condamnée ou prévenue pour des faits de nature terroriste et avec toute personne se trouvant en zone irako-syrienne, d’autre part, et ainsi que le relève le ministre de l’intérieur dans les deux arrêtés du 29 novembre 2024 et du 12 février 2025, le sursis probatoire dont Mme F faisait l’objet a été révoqué notamment au motif qu’elle n’avait pas respecté l’interdiction d’entrer en contact avec M. D. En outre, si la requérante se prévaut de son mariage religieux avec M. D, au demeurant non établi, il est constant qu’ils ne sont pas mariés civilement. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les mesures litigieuses porteraient au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 29 novembre 2024, du 11 décembre 2024 et du 12 février 2025, ni, en tout état de cause, la modification de ses obligations.
19. Enfin, et par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faveur de Mes Boudi et Etrillard, avocates de Mme F, partie perdante, ne peuvent qu’être aussi rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme F est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2502127 et n° 2502630 de Mme F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F, à Me Boudi, à Me Etrillard et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baffray, président-rapporteur,
— M. K, premier conseiller,
— M. V, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseur le plus ancien,
M. K
La greffière,
Mme S
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2502630
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