Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2026, n° 2509077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 août 2025, 20 octobre 2025 et 14 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à verser, en réparation des préjudices subis du fait de l’hospitalisation complète dont a fait l’objet sa fille, la somme de 55 000 euros à « un organisme œuvrant pour la recherche médicale et la prévention du suicide, notamment auprès des personnes transgenres et des patients hospitalisés sous la contrainte ».
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ». Aux termes de l’article L 3212-1 du même code : « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : / 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; /2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges portant sur les conséquences dommageables d’une mesure d’hospitalisation complète sur le fondement de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Les demandes indemnitaires formées par Mme A… dirigées contre l’Etat à raison de l’hospitalisation complète dont a fait l’objet sa fille sont ainsi portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par ailleurs, si Mme A… invoque un défaut de surveillance et soins à l’origine du décès de sa fille, elle ne présente aucune conclusion indemnitaire à l’encontre de l’établissement de santé mentale 74.
Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble le 6 février 2026.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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