Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2400311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler le permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Bonifacio sur la demande présentée le 10 juillet 2023 par la SCI Swing pour l’édification de quatre maisons individuelles avec piscines sur les parcelles cadastrées section L nos 494 à 503 et 1181 situées lieudit Sperone.
Il soutient que :
- le permis méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 et L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- le projet n’est pas au nombre des constructions autorisées dans un espace stratégique agricole délimité par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la SCI Swing, représentée par Me Poletti, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le déféré est irrecevable en l’absence de justification du respect des formalités exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune de Bonifacio qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Swing a déposé en mairie de Bonifacio le 10 juillet 2023 un dossier de permis de construire pour l’édification de quatre maisons individuelles avec piscines sur les parcelles cadastrées section L nos 494 à 503 et 1181 situées lieudit Sperone. Le 31 octobre 2023, le maire de Bonifacio lui a délivré un certificat de permis de construire tacite, dont le préfet de la Corse-du-Sud demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Swing :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (…) La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation, est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ».
3. Les formalités de notification prévues à l’article précité peuvent être regardées comme régulièrement accomplies dès lors que la notification est faite au titulaire de l’autorisation désigné par l’acte attaqué, à l’adresse qui y est mentionnée.
4. Il ressort des pièces du dossier que le certificat de permis tacite attaqué a été reçu en préfecture le 3 novembre 2023. Tant le recours gracieux du préfet du 27 novembre 2023 que son déféré du 20 mars 2024 ont été notifiés le jour même à la société pétitionnaire, à l’adresse mentionnée sur sa demande de permis de construire, ainsi que le démontrent les preuves de dépôt de ces recours auprès des services postaux versées au dossier. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’accomplissement des formalités de notification du recours contentieux du préfet, prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-8, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme.
7. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’il constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune, ces critères s’appliquant de façon cumulative. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l’urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, sous réserve qu’ils soient identifiés et délimités dans les documents d’urbanisme locaux. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’espace dans lequel sont situés les terrains d’assiette du projet en litige, qui s’ouvre sur de vastes espaces vierges de toute construction à l’ouest, est caractérisé par l’implantation de façon diffuse de maisons individuelles et ne constitue ainsi, compte tenu du nombre de constructions et de sa densité, ni une agglomération au sens des dispositions citées ci-dessus ni, compte tenu de sa trame et de sa morphologie, un village au sens de ces mêmes dispositions.
9. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué que le secteur en cause aurait été délimité ou identifié dans un plan local d’urbanisme comme un secteur déjà urbanisé au sens et pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le PADDUC aurait identifié ce secteur comme tel au sens et pour l’application de ces mêmes dispositions.
10. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC doit être accueilli.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé par le préfet n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
12. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation du permis de construire tacite délivré par le maire de Bonifacio à la SCI Swing.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme que demande la SCI Swing au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Bonifacio sur la demande de la SCI Swing est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Swing présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bonifacio et à la SCI Swing.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
Une greffière,
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