Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2400158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2024 et 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir avec remise, sous huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, et à titre subsidiaire de lui délivrer dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir un récépissé à renouveler le temps du réexamen de la demande d’admission au séjour laquelle devra être réalisée dans un délai de 2 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision implicite de rejet qui lui a été opposée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L 423-1 et L 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défenses, enregistrés les 30 octobre 2025 et 27 novembre 2025, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. A….
Il fait valoir que le requérant n’est plus domicilié dans le Doubs et qu’il ne relève plus du ressort territorial de la préfecture du Doubs pour l’examen de sa demande d’admission au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant libanais né le 22 juin 1986, est entré une première fois sur le territoire français, selon ses déclarations, le 29 décembre 2016, puis une deuxième fois le 31 octobre 2020 et déclare s’y être par la suite maintenu. Il s’est marié le 9 février 2021 avec une ressortissante française et a déposé à la suite de son mariage une demande d’admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus qui a été opposée à cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Doubs :
Dans ses écritures en défense, le préfet du Doubs fait valoir que la décision d’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A… par un arrêté de la préfète de l’Ain en date du 8 octobre 2025 révèle que le requérant n’est plus domicilié dans le Doubs et qu’il ne relève donc plus du ressort territorial de la préfecture du Doubs. Cependant, cette circonstance n’est pas de nature à faire disparaître la décision attaquée de l’ordonnancement juridique, ni à priver d’objet le litige. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Doubs ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-2 de ce même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Il est constant que M. A…, à la date de la décision attaquée, est marié avec une ressortissante française depuis le 9 février 2021. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 11 mai 2023, le requérant a été relaxé du chef de mariage contracté pour l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou l’acquisition de la nationalité française, les motifs du jugement indiquant qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir que le mariage contracté par M. A… constituait un mariage blanc. Le requérant produit également des attestations de voisins et de relations, faisant état de sa présence auprès de son épouse. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, en l’état du dossier, et alors que le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir que les conditions prévues par les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies, le requérant est donc fondé à soutenir que la décision est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de ces articles.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux éléments portés à la connaissance du tribunal et postérieurs à la décision attaquée, notamment les motifs de la décision d’obligation de quitter le territoire français édictée par la préfète de l’Ain le 8 octobre 2025 à l’encontre de M. A…, faisant état d’une condamnation à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis pour des faits de violences sur son épouse commis en août 2024 et de l’interruption de la vie commune du couple, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de délivrer un titre de séjour à M. A…. Il y a seulement lieu que l’autorité administrative compétente procède au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A…
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation administrative de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
P. DebatLa présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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