Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2025, n° 2511397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au profit de son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, M. A… déclare se désister de sa requête à l’exception de ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… le 26 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, M. A… a déclaré se désister de sa requête à l’exception de sa demande relative aux frais d’instance. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à Me Siran, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de la requête.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Siran en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Siran et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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