Rejet 15 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 sept. 2023, n° 2320574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320574 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 et le 8 septembre 2023, M. B C D, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. C D soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article L. 612-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu, enregistré le 14 septembre 2023, le mémoire présenté par le préfet du Val d’Oise qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observation de Me Gateau-Leblanc, représentant M. C D ;
— le préfet du Val d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. F C D, ressortissant algérien né le 14 octobre 2000, a fait l’objet, le 5 septembre 2023 d’un arrêté par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 23-042 du préfet du Val-d’Oise du 11 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant, en particulier la circonstance que l’intéressé s’est, le 6 mai 2021 et le 7 août 2022, soustrait à deux mesures d’éloignement. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val d’Oise n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Comme mentionné au point 4, le requérant s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement d’une part et, d’autre part, s’il déclare vivre en concubinage avec une personne de nationalité française, les documents qui sont versés, qui ne sont pas des actes d’état-civil, ne permettent pas de l’établir. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
6. L’obligation de quitter le territoire n’est entaché d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’appui de la demande d’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
7. La circonstance que l’intéressé s’est à deux reprises, soustrait à une précédente mesure d’éloignement justifie la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire à supposer qu’il disposerait d’une adresse stable, ce qu’il n’établit pas en tout état de cause. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article L. 612-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. L’obligation de quitter le territoire n’est entaché d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de la demande d’annulation de la décision lui fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. L’obligation de quitter le territoire n’est entaché d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de la demande d’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de
M. C D, le préfet du Val d’Oise s’est fondé sur les circonstances que M. C D ne justifie pas de sa durée de présence en France, n’établit pas ses liens privés et familiaux sur le territoire français ni d’une circonstance humanitaire, enfin s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement du préfet de police de Paris du 6 mai 2021 et du préfet des Pyrénées Orientales du 7 août 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C D doit être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D et au préfet du Val d’Oise.
Lu en audience publique le 15 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Exécution d'office ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- État ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Soin médical
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Directive ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Mise en demeure ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat mixte ·
- Communauté d’agglomération
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Peine ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge
- Commission ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Logement social ·
- Enfant
- Urbanisme ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Urbanisation ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Construction ·
- Tacite ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.