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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 juin 2024, n° 2309165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309165 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société SNCF Réseau, société Compagnie Terrassements Généraux ( COTEG ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la juge des référés a, sur la requête n° 2309165, présentée par la société SNCF Réseau, représentée par Me Labetoule, prescrit une expertise confiée à M. E F, chargé de se prononcer sur la nature et la cause des fuites d’eau survenues en juillet et août 2023 provenant du réseau d’adduction d’eau potable (AEP) et se prononcer sur les désordres subis en raison de ces fuites d’eau. Par une ordonnance du 15 février 2024, la juge des référés a désigné un collège d’experts composé de M. I H et M. D G en remplacement de M. E F.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, la société Compagnie Terrassements Généraux (COTEG), représentée par Me Pales, demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 16 janvier 2024 soient étendues à la société GRDF.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, la société SNCF, représentée par Me Lebetoule, s’associe à la demande d’extension formulée par la société COTEG à l’encontre de la société GRDF.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, la société GRDF, représentée par Me Crapart, formule les protestations et réserve d’usage et demande que soient réservés les dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme B, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extension :
1. L’article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. La première réunion d’expertise a eu lieu le 15 mars 2024. La demande formée le 13 mai 2024 par la société COTEG tend à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la société GRDF, chargée de l’enfouissement du réseau de distribution du gaz. Cette demande a été présentée dans les deux mois suivant la première réunion d’expertise conformément aux dispositions précitées de l’article R. 532-3 du code de justice administrative et est utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur les réserves exprimées :
3. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l’article R.761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ».
5. Dès lors, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions tendant à ce que les dépens soient réservés.
O R D O N N E:
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 16 janvier 2024 sont étendues à la société GRDF.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GRDF, à la société SNCF Réseau, à la société Suez Eau France, à la communauté d’agglomération du Val d’Yerres Val-de-Seine, au syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres (SYAGE), à la commune de Yerres, à la société Compagnie Terrassements Généraux (COTEG) et à MM. I H et D G, experts.
Fait à Versailles, le 17 juin 2024.
La première vice- présidente,
signé
I. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
___________
SNCF RESEAU
___________
Mme Isabelle Dely
Juge des référés
___________
Ordonnance du 16 janvier 2024
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La première vice-présidente,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 10 janvier 2024 , la société SNCF Réseau, représentée par Me Labetoule, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé d’établir la cause exacte des fuites d’eau survenues en juillet et août 2023 provenant du réseau d’adduction d’eau potable (AEP) géré par la société Suez, et d’évaluer les préjudices subis, ainsi que les responsabilités encourues.
Elle soutient que :
— elle a fait réaliser des travaux de démolition du mur de soutènement et de confortement du talus ferroviaire situés entre la voie ferrée et la rue de la gare à Yerres et, dans ce cadre, un référé préventif a été ordonné et M. E F désigné en tant qu’expert par une ordonnance du 10 février 2023, n° 2209525 ; le rapport de constats préliminaires à la réalisation des travaux a été déposé le 6 juin 2023 ;
— l’exécution des travaux s’est heurtée à de graves difficultés en juillet et août 2023 en raison de venues d’eau provenant des canalisations situées sous la gare à Yerres ; s’agissant du réseau d’adduction d’eau potable, la société Suez est intervenue à plusieurs reprises mais le chantier a dû être arrêté le 1er août 2023 ;
— dans le cadre du référé préventif, l’expert n’a pas pu se prononcer sur la part de responsabilité de la société Suez ainsi que sur la cause exacte des fuites provenant du réseau AEP ;
— la désignation d’un expert est utile afin d’établir la cause exacte des fuites d’eau provenant du réseau d’adduction d’eau potable (AEP) géré par la société Suez, et d’évaluer les préjudices subis, ainsi que les responsabilités encourues.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, la communauté d’agglomération du Val d’Yerres, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Sabattier, formule ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, la commune de Yerres, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat la Selarl Le Roy, Gourvennec et Prieur, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande de compléter la mission de l’expert selon ses écritures.
La requête a été communiquée à la société Compagnie des Terrassements Généraux (COTEG), au syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin, et à la société Suez Eau France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme B, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. L’article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
2. La mesure d’expertise demandée par la société SNCF Réseau entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant au dépôt d’un pré-rapport :
3. L’expertise devra être effectuée en application des dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, qui ne prévoient pas la possibilité d’imposer à l’expert de déposer un pré-rapport et de le communiquer aux parties. Il reste que rien ne fait obstacle à ce que, s’il le juge utile, l’expert établisse et communique aux parties un rapport provisoire.
Sur les conclusions relatives au concours d’un sapiteur :
4. Il résulte de l’article R. 621-2 du code de justice administrative que s’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un sapiteur pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, il n’y a pas lieu, par la présente ordonnance, d’autoriser l’expert à s’adjoindre un sapiteur.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
5. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens de la mesure d’expertise qu’il ordonnance. Par suite, les conclusions relatives à la réserve des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E F est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de la procédure de référé préventif, relatives aux fuites d’eau du réseau AEP survenues en juillet et août 2023, et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ;
2°) se rendre sur les lieux et procéder à tous constats utiles ;
3°) donner son avis sur la cause exacte des fuites d’eau provenant du réseau AEP, en indiquant si elles proviennent d’un défaut d’entretien, de son exploitation, de sa nature ou de son dimensionnement ;
4°) procéder au constat de l’intégralité des désordres subis par la société SNCF Réseau et les autres parties en raison des fuites d’eau provenant du réseau AEP ;
5°) chiffrer les préjudices de toute nature de la société SNCF Réseau et des autres parties le cas échéant en raison des fuites d’eau provenant du réseau AEP et définir les travaux de reprise et leur coût éventuel ;
6°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la société Compagnie des Terrassements Généraux (COTEG), de la communauté d’agglomération du Val d’Yerres, du syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin, de la commune de Yerres, de la société Suez Eau France et de la société SNCF Réseau.
Article 4 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un sous forme dématérialisée et des copies en seront adressées aux parties par l’expert dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Compagnie des Terrassements Généraux (COTEG), à la communauté d’agglomération du Val d’Yerres, au syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin, à la commune de Yerres, à la société Suez Eau France, à la société SNCF Réseau et à M. E F, expert.
Fait à Versailles, le 16 janvier 2024.
La première vice-présidente,
signé
I. B
La République mandate et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l’exécution à la présente décision.
ORDONNANCE DU
15 février 2024
Dossier n° : 2309165-6
(à rappeler dans toutes correspondances)
SNCF RESEAU c/ SAS COMPAGNIE DES TERRASTEMENTS GENERAUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
La première vice-présidente,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Versailles, a, sur la requête n° 2309165-6, présentée par SNCF RESEAU, ordonné une expertise et désigné M. E F, en qualité d’expert.
Par une lettre du 9 février 2024, M. E F informe la magistrate chargée des expertises du tribunal de ce qu’il ne peut effectuer la mission qui lui a été confiée.
Vu le code de justice administrative et, notamment, l’article R. 621-4.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme B, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 621-4 du code de justice administrative dispose que : « () L’expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. () ».
2. Il convient de remplacer M. E F et de désigner à cet effet M. A H et M. D G en qualité d’experts.
ORDONNE :
Article 1er : Un collège d’experts, composé de M. A H et M. D G est désigné, en remplacement de M. E F.
Article 2 : : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d’experts déposera son rapport au greffe du tribunal dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de leurs états de vacations, frais et honoraire. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par les experts et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Compagnie des Terrassements Généraux (COTEG), à la communauté d’agglomération du Val d’Yerres, au syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin, à la commune de Yerres, à la société Suez Eau France, à la société SNCF Réseau, à M. E F, à M. A H et à M. D G, experts.
Fait à Versailles, le 15 février 2024.
La première vice-présidente,
signé
Isabelle B
sl
ORDONNANCE DU
1er avril 2025
Dossier n° : 2309165-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
SNCF RÉSEAU c/ SAS COMPAGNIE TERRASTEMENTS GENERAUX (COTEG)REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le premier-vice-président
Vu la procédure suivante :
Par une décision en date du 16 janvier 2024, la première vice-présidente a sur la requête n° 2309165, présentée par la SNCF RÉSEAU, ordonné une expertise et désigné M. D G en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été établi par M. D G et déposé au greffe du tribunal le 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. C, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
— Honoraires :25 432,00 euros
— Frais de déplacement :109,20 euros
— Autres frais :1 319,50 euros
______________
Total HT : 26 860,70 euros
TVA 20 % : 5 372,14 euros
______________
Total TTC : 32 232,84 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la SNCF RÉSEAU.
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. D G par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 32 232,84 euros T.T.C.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de la SNCF RÉSEAU.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNCF RÉSEAU et à M. D G, expert.
Fait à Versailles, le 1er avril 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. C
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
sl
ORDONNANCE DU
1er avril 2025
Dossier n° : 2309165-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
SNCF RÉSEAU c/ SAS COMPAGNIE TERRASTEMENTS GENERAUX (COTEG)REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le premier vice-président
Vu la procédure suivante :
Par une décision en date du 16 janvier 2024, la première vice-présidente a sur la requête n° 2309165, présentée par la SNCF RÉSEAU, ordonné une expertise et désigné M. I H qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été établi par M. I H et déposé au greffe du tribunal le 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. C, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
— Honoraires :19 950,00 euros
— Frais de déplacement :112,50 euros
_____________
Total HT (franchise de TVA) : 20 062,50 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la SNCF RÉSEAU.
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. I H par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 20 062,50 euros HT.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de la SNCF RÉSEAU.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNCF RÉSEAU et à M. I H, expert.
Fait à Versailles, le 1er avril 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. C
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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