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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2317237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 1er avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Gecotra, représentée par Me Le Faou, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 578 euros et d’impôt sur les sociétés à hauteur de 83 233 euros mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des intérêts de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge d’une somme de 73 787 euros de droits et intérêts de retard au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elle soutient que :
- la communication tardive de l’avis de la commission départementale des impôts directs, suivie de la mise en recouvrement seulement cinq jours après, a pour objet et effet de la priver de la possibilité d’un recours hiérarchique ;
- la différence de 61 000 euros relevée par l’administration, s’agissant de la vente de son fonds de commerce, ne correspond pas à une insuffisance de prix et ne saurait révéler un acte anormal de gestion, ;
- à cet égard, les demandes de justificatifs sur les modalités de détermination du prix, présentées par l’administration pour la première fois dans son mémoire en défense, sont autant de tentatives dissimulées pour glisser d’un contrôle des écritures comptables vers un contrôle de la valeur vénale du fonds de commerce cédé, et doivent être regardées comme une demande de substitution de motif qu’il convient de refuser ;
- le surloyer payé en avance ne saurait être regardé comme une libéralité, l’administration ne démontrant pas que cette décision de gestion était sans intérêt pour elle, alors qu’elle a ainsi profité d’un loyer fixe sans ré-indexation grâce au versement de cette avance, et que cela lui a permis de céder plus facilement son fonds de commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Faou représentant la SARL Gecotra.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Gecotra, est une agence immobilière détenue par Mme B…, associée, M. A…, associé gérant, et la société par actions simplifiée (SAS) Foncière Oxity. Entre le 26 mars 2019 et le 21 juin 2019, elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 12 août 2019, l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des rehaussements d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2016 et 2017, assortis d’intérêts de retard. La SARL Gecotra a fait parvenir ses observations par lettre datée du 10 octobre 2019, contestant les rehaussements opérés. En réponse aux observations, les rectifications ont été maintenues, à l’exception des revenus distribués sur comptes courants d’associés. La SARL Gecotra a alors demandé la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui a, le 17 mai 2021, émis un avis favorable à l’abandon des rectifications portant sur le produit de cession du fonds de commerce non déclaré et sur la réintégration du surloyer, et un avis favorable au maintien des redressements portant sur les cadeaux et les frais de réception. Cet avis a été notifié à la SARL Gecotra le 9 décembre 2021, avec la mention selon laquelle les rectifications soumises à la commission étaient intégralement maintenues par le service. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant total de 3 578 euros, ainsi que les rehaussements d’impôt sur les sociétés, d’un montant total de 83 233 euros, ont été mis en recouvrement le 15 décembre 2021. La SARL Gecotra a présenté une réclamation contentieuse par une lettre du 12 janvier 2022. Cette réclamation n’a fait l’objet d’aucune réponse dans un délai de six mois. Par la présente requête, la SARL Gecotra demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d’impositions et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». La charte des droits et obligations du contribuable vérifié assure au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l’interlocuteur départemental dans les conditions qu’elle précise.
La possibilité pour le contribuable de s’adresser, dans les conditions précisées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure de rectification, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification ou la notification des bases d’imposition d’office pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle et, en second lieu, pour les contribuables faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire ou en cas d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle, après la réponse faite par l’administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification en cas de persistance d’un désaccord sur le bien-fondé des rectifications envisagées.
En l’espèce, la société Gecotra, qui ne peut se prévaloir de la règle énoncée au point 3 dès lors que rien ne faisait obstacle à ce qu’elle forme un recours hiérarchique après la réponse faite par l’administration fiscale à ses observations sur la proposition de rectification, fait néanmoins valoir qu’elle a été privée d’une garantie substantielle faute de pouvoir exercer un recours hiérarchique après l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui lui était favorable, du fait de la transmission tardive, le 9 décembre 2021, de l’avis de la commission rendu le 17 mai 2021, et du peu de temps entre cette notification et la mise en recouvrement du 15 décembre 2021. Eu égard au faible laps de temps entre la date de réception de l’avis de la commission et la date de la mise en recouvrement, soit six jours, la société n’a pas bénéficié, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’un délai raisonnable pour lui permettre de présenter utilement un recours hiérarchique, en se prévalant de l’avis favorable de la commission. Ainsi, la contribuable doit être regardée, dans de telles circonstances, comme ayant été privée d’une garantie substantielle. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour ce motif est fondé.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Gecotra est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 578 euros et d’impôt sur les sociétés à hauteur de de 83 233 euros mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des intérêts de retard afférents.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Gecotra au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Faute de dépens, les conclusions présentées par la SARL Gecotra à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Gecotra est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 578 euros et d’impôt sur les sociétés à hauteur de 83 233 euros mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des intérêts de retard afférents.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Gecotra la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Gecotra et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
signé
T. RENVOISE
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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