Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 déc. 2024, n° 2411464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 novembre 2024 et le 12 novembre 2024, M. H A F demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 8 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la mesure d’interdiction du territoire français prise à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 28 juin 2024.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en application du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ;
— les observations de Me Broisin, avocate de M. A F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A F ainsi que d’erreur de droit, l’intéressé ayant manifesté au cours de son audition par les services de police son souhait de solliciter l’asile en France ;
— et les observations de M. A F, assisté de Mme C, interprète en langue kurde.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant irakien né le 1er juillet 1990, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours du mois de mai 2024. Il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque (Nord) d 28 juin 2024 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen dans des conditions l’exposant à un risque immédiat de mort ou d’infirmité permanente, cette peine étant assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet du Nord a fixé le pays de renvoi de M. A F pour l’exécution de cette mesure d’interdiction du territoire. M. A F demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, aux termes d’un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation de signature à Mme D, adjointe à la cheffe de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière à la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture et auteure de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant fixation du pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G E, cheffe de ce même bureau. Il n’est pas contesté que Mme E était absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire, pris notamment au visa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, mentionne les considérations de droit sur lesquelles il se fonde ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A F et justifiant que l’Irak, ou tout autre B dans lequel il serait légalement admissible, soit désigné comme pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution de la mesure d’expulsion le visant. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé, notamment pas de celle selon laquelle le requérant a exprimé, sans le concrétiser, son souhait de demander l’asile en France, mais uniquement de celles qui fondent la décision attaquée. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet s’est livré à l’examen de la situation personnelle de M. A F au regard des informations dont il disposait à la date de la décision attaquée avant de prendre à son encontre la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
5. En se bornant à faire état de ce qu’il aurait été blessé au cours de l’assaut mené contre sa ville par le groupe armé dit « B islamique » et qu’il serait exposé à un risque de décès en cas de retour en Irak, M. A F, qui a formé pendant sa rétention une demande d’asile en France transmise à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 novembre 2024 afin qu’il y soit statué selon la procédure accélérée et dont le renvoi vers son pays d’origine ne pourra intervenir avant qu’il soit statué sur cette demande, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait actuellement exposé personnellement, en cas de retour dans son pays d’origine, à des risques de traitements inhumains ou dégradants, en particulier dans la mesure où le groupe dit « B I » n’opère plus de manière significative en Irak. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu et compte tenu de ce qui précède, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en fixant l’Irak, B dont M. A F est ressortissant et où résident au demeurant son épouse et leurs enfants mineurs, comme pays de destination de l’intéressé ou, à défaut, tout B dans lequel ce dernier serait légalement admissible.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A F ne peut qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A F, à Me Broisin, et au préfet du Nord.
Rendu à l’issue de l’audience publique qui s’est tenue le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Y. LIVENAISLa greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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