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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 21 mai 2026, n° 2407653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407653 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Elle soutient qu’eu égard à son état de santé, elle peut bénéficier d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 novembre 2024 et le 10 avril 2026, le département de l’Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B… a obtenu le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » par une décision du 4 février 2026 sans limitation de durée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sellès, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Sellès a présenté son rapport au cours de l’audience et entendu les observations de Mme D…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un dossier de demande adressé au département de l’Isère le 9 janvier 2023, Mme B… a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par une décision du 29 mai 2024, le président du département de l’Isère a rejeté cette demande. Mme B… a contesté cette décision par un recours préalable du 24 juillet 2024 lequel a été rejeté par le président du conseil départemental de l’Isère par une décision du 6 août 2024. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Par une décision du 4 février 2026, portée à la connaissance du tribunal le 10 avril 2026, le président du conseil départemental de l’Isère a accordé à Mme B… le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » sans limitation de durée. Par conséquent, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. SELLES
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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