Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 févr. 2026, n° 2503723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation régulière de signature ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de ces dispositions, le préfet s’étant cru, à tort, tenu de suivre l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant géorgien né le 17 juillet 1987, est entré en France le 19 novembre 2022 pour y déposer une demande d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 février 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 juin 2023. Le 3 février 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 12 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a délivré un titre de séjour valable jusqu’au 16 avril 2025. Le 23 janvier 2025, M. C… en a demandé le renouvellement. Après avoir recueilli, le 4 août 2025, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 9 septembre 2025, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C… demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté contesté est signé par Mme B… A…, directrice de l’immigration et de l’intégration, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions de la nature de celles en litige par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. C…. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale se serait estimée liée par l’avis émis le 4 août 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur son état de santé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l’affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer à M. C… un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur l’avis émis le 4 août 2025 par le collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et, enfin, qu’il pouvait voyager sans risque vers ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… souffre d’une hépatite B, ainsi que des séquelles d’un accident sur la voie publique dont il a été victime en Géorgie au mois de janvier 2020. Il présente divers troubles neurologiques, notamment des troubles de la marche et des troubles urinaires, à raison desquels la maison départementale des personnes handicapées a décidé, le 19 août 2025, de lui attribuer la reconnaissance de travailleur handicapé. Il bénéficie d’un traitement médicamenteux à base de Pregabaline pour les troubles neurologiques, de Tenofovir pour le traitement de l’hépatite B et de Xatral et Permixon pour les troubles urinaires. Il bénéficie également d’un suivi en kinésithérapie. Il ressort par ailleurs de la fiche établie par l’OFII le 10 décembre 2025, que « le traitement et le suivi sont disponibles en Géorgie », pays dans lequel sont en effet disponibles le Tenofovir ou son équivalent, pour le traitement de l’hépatite B, et le Prégabaline pour les troubles neurologiques. Il résulte également de cette fiche que « L’évaluation neurochirurgicale réalisée en France en novembre 2023 a confirmé l’absence de possibilité de chirurgie complémentaire : des mesures de rééducation et de physiothérapie sont préconisées en complément des médicaments mais les lésions neurologiques et leurs conséquences sont irréversibles quel que soit le traitement entrepris ». M. C… soutient qu’en l’absence d’activité professionnelle, en raison de son handicap, il ne dispose pas des ressources financières lui permettant de bénéficier de l’ensemble de ces traitements dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la Géorgie dispose d’un système de couverture sociale pour les services de soins primaires, ainsi que du programme de soins de santé universel, qui couvre l’achat de médicaments ambulatoires pour les maladies chroniques majeures, dont les hépatites, sans qu’il soit établi que cette couverture ne couvrirait pas la consultation neurologique nécessaire au requérant pour se voir délivrer le médicament Pregabaline. Enfin, M. C… n’établit pas le caractère indispensable des soins paramédicaux, notamment kinésithérapeutiques. Dès lors, les éléments qu’il produit ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France, depuis 2022, de ce qu’il fournit des efforts d’intégration, notamment en suivant des cours de français langue étrangère et en participant à l’association d’éducation populaire pour l’égalité des chances, et enfin de ce qu’il a suivi, du 25 août au 12 septembre 2025, une formation professionnelle. Toutefois, célibataire et sans enfant, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Géorgie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi, pour les mêmes motifs, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. C… soutient être exposé à des traitements inhumains ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit ce moyen d’aucun élément permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le requérant n’est fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au vu de l’ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l’administration.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
M. C… soutient que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, alors que le requérant est entré récemment en France et qu’il n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lebon-Mamoudy.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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