Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 12 février 2026, n° 2503723
TA Nancy
Rejet 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté contesté était signé par une personne ayant reçu une délégation de signature régulière, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la demande

    La cour a jugé que le préfet avait bien examiné la situation du requérant, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'application des dispositions

    La cour a jugé que le préfet avait correctement appliqué les dispositions légales, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée et familiale du requérant n'était pas disproportionnée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant refus de titre de séjour

    La cour a jugé que la décision de refus de titre de séjour était légale, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 2, 12 févr. 2026, n° 2503723
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2503723
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 12 février 2026, n° 2503723