Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 janv. 2026, n° 2500086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. E… A…, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- la préfète, en affirmant que l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 janvier 2026, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant congolais, né le 4 avril 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 4 janvier 2023. Par un arrêté du 29 novembre 2024, la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un arrêté du 18 décembre 2025, la préfète de la Mayenne l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Laval pour une durée de 45 jours. M. A… demande l’annulation de l’arrêté précité du 29 novembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 26 décembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 novembre 2024 :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Mayenne par Mme C… D…. Par arrêté du 13 juin 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne, la préfète de ce département a donné délégation à Mme C… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et du pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…, directrice de la citoyenneté. Il n’est pas établi que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4 En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de l’arrêté attaqué, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, et alors que la préfète de la Mayenne n’était pas tenue d’inviter le requérant à formuler des observations avant que ne soient prises à son encontre les décisions attaquées, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Ce moyen doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. A… a déclaré être entré irrégulièrement en France au mois de janvier 2023, soit environ deux ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Il ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens d’une particulière intensité. En outre, si le requérant établit avoir occupé un emploi, sans autorisation de travail, sur la période allant du mois de septembre 2023 au mois d’août 2024, cette expérience professionnelle ne suffit pas à caractériser une insertion durable et significative en France. Par ailleurs, M. A…, âgé de 40 ans, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en République démocratique du Congo. Par suite, compte-tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et qu’il aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Gouedo et à la préfète de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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