Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 août 2025, n° 2505344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision référencée 3F du 2 juillet 2025 par laquelle le sous-préfet de Brest a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, car il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle, pour emmener sa mère, qui l’héberge, à ses rendez-vous médicaux, et pour se rendre à ses propres rendez-vous médicaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Si, le premier alinéa de l’article R. 612-1 de ce code dispose que lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser, ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure applicable au juge des référés statuant en urgence, ainsi que l’article R. 522-2 du même code l’énonce.
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de la décision dont il demande la suspension de l’exécution. En l’absence de recours au fond, sa requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
4. En tout état de cause, d’une part, si, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision référencée 3F du 2 juillet 2025 par laquelle le sous-préfet de Brest a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. B expose avoir besoin de son permis pour les besoins de son entreprise, la seule production de son certificat d’immatriculation au répertoire des métiers ne suffit pas à établir l’exercice effectif de son activité d’artisan et, par suite, le caractère indispensable de la détention de son permis. De même, si le requérant fait valoir devoir conduire sa mère âgée à ses consultations médicales et utiliser son véhicule pour les nécessités de ses propres consultations de suivi médical, il n’établit ni même allègue que lui seul devrait assurer ces déplacements, en l’absence de toutes solutions de remplacement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 30 juin 2025 à 21 h 45, M. B a fait l’objet d’un contrôle routier, rue du 14-Juillet à Audierne, au cours duquel son taux d’alcoolémie a été mesuré par éthylomètre à 0,58 milligramme par litre d’air expiré, si bien qu’eu égard à la gravité de cette infraction, la décision contestée répond aux exigences de protection et de sécurité routières. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne saurait être regardée comme remplie. D’autre part, le requérant ne développe aucune argumentation relative au doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par conséquent, il apparaît manifeste que sa demande est mal fondée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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