Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2511103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme F… C… D… épouse B…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande de titre de séjour en lui délivrant, dans l’attente, une carte de séjour temporaire ainsi qu’un récépissé de demande ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… D… soutient que sa requête est recevable et que :
la décision méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de la Savoie a produit des pièces le 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E… D…, ressortissante congolaise, déclare être entrée sur le territoire français le 2 mai 2019. L’intéressée a, le 17 mai 2022, sollicité auprès du préfet de la Haute-Savoie un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Ce dernier le lui a refusé et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté en date du 1er décembre 2022, confirmé par le tribunal administratif. Suite à son mariage le 7 octobre 2023, elle a formé une nouvelle demande de titre, cette fois en qualité de conjointe de français. Par l’arrêté contesté du 24 septembre 2025 la préfète de la Haute-Savoie le lui a refusé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Pour refuser à la requérante la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de la Haute-Savoie a considéré qu’elle ne justifiait pas être entrée régulièrement sur le territoire français. Si Mme C… D… se prévaut de son entrée régulière sur le territoire le 2 mai 2019 et produit son billet d’avion ainsi qu’une copie du formulaire de demande de visa, ces pièces ne sauraient suffire à établir la régularité de son entrée alors que d’une part le billet d’avion comporte un retour fixé au 20 mai 2019 et qu’elle a, lors de sa demande de titre de séjour, renseigné une entrée au 31 août 2019 et que, lors de sa précédente demande de titre en qualité d’étranger malade, elle se réfèrait à une entrée encore postérieure, au 27 janvier 2020. Dans ces conditions, elle n’établit pas satisfaire à la première condition posée par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a épousé M. A… B… le 7 octobre 2023. Âgé de 67 ans, celui-ci est atteint d’une sclérose en plaques dont l’évolution l’a rendu dépendant d’une assistance quotidienne, de jour comme de nuit, assurée par son épouse. La présence de cette dernière à ses côtés est indispensable à son maintien à domicile et contribue à retarder l’aggravation de sa pathologie. Dans ces conditions particulières, et alors que l’obtention à très bref délai d’un visa permettant de satisfaire aux exigences de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est rendue impossible en raison des dispositions de l’article L. 312-1 A du même code, lesquelles interdisent la délivrance d’un tel visa aux personnes ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée depuis moins de cinq ans, le moyen tiré de ce que le refus de délivrance du titre de séjour sollicité est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation est fondé.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de la Haute-Savoie du 24 septembre 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français à Mme C… D… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté implique que la préfète de la Haute-Savoie délivre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le titre de séjour sollicité et dans l’attente qu’elle lui remette une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros versée à Mme C… D… au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
D E C I D E :
L’arrêté du 24 septembre 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé.
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme C… D… une carte de séjour temporaire en sa qualité de conjointe de ressortissant français dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
L’Etat versera à Mme C… D… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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