Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2502664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502664 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 avril 2024, N° 2200567-2300899 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2200567-2300899 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions implicites par lequel le préfet de l’Isère a refusé de délivrer à M. A B un certificat de résidence de dix ans, a enjoint au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courrier du 23 août 2024, M. B a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de ce jugement.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés le 13 mars et le 20 mars 2025, M. B, représenté par Me Zaiem, a demandé au tribunal de constater l’inexécution du jugement du 5 avril 2024, d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien avant le 28 avril 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, la préfète de l’Isère indique au tribunal qu’elle a délivré à M. B un titre de séjour valable du 29 avril 2024 au 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wyss,
— et les observations de Me Schürrmann substituant Me Zaiem, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1 . Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Selon l’article R. 921-5 de ce code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Par un jugement n°2200567-2300899 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions implicites par lequel le préfet de l’Isère a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence de dix ans, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré le 14 juin 2024 à M. B un certificat de résidence d’une durée d’un an. Elle a ainsi nécessairement réexaminé la situation de l’intéressé et exécuté le jugement du 5 avril 2024 qui lui enjoignait non de délivrer au requérant un certificat de résidence de dix ans mais seulement de réexaminer sa situation. Le jugement est ainsi exécuté et il n’y a pas lieu de prescrire de nouvelles mesures d’exécution.
4. Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de prescrire des mesures d’exécution du jugement du 5 avril 2024.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le président rapporteur,
J. P. WYSS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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