Non-lieu à statuer 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 févr. 2026, n° 2509685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509685 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Merll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers frais et dépens ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de renouvellement de son titre de séjour, il risque de perdre son emploi et de ne pas être en mesure de payer ses charges courantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est privée d’objet dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 novembre 2025 au 25 février 2026 lui a été remis.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. A… indique prendre acte de la décision de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées le 9 décembre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique qui devait se tenir le 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
M. A…, ressortissant kosovare né le 1er août 1981, a déposé, le 5 juin 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que le 26 novembre 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a donné une suite favorable à la demande de M. A… et a pris la décision de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 novembre 2025 au 25 février 2026. Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 4 février 2026.
La présidente, la juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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