Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2503292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 février 2025, N° 2501671 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500242 du 28 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête, enregistrée le 25 janvier 2025, présentée par M. E… A… C…. Par une ordonnance n° 2501566 du 29 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis ce dossier au tribunal administratif de Melun. Par une ordonnance n° 2501671 du 10 février 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis ce dossier au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, M. A… C…, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’était pas compétent ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- le signataire de la décision refusant un délai de départ volontaire n’était pas compétent ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le signataire de la décision fixant le pays de renvoi n’était pas compétent ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’était pas compétent ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Par un arrêté n° 71-2024-05-07-00001 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil d’actes administratifs spécial n° 71-2024-107 du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de renvoi et les arrêtés relatifs aux interdictions de retour et de circulation sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et doit, par suite, être écarté en toutes ses branches.
3. L’arrêté contesté vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-12, L. 721-3 à L. 721-5, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève que M. A… C… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité de titre de séjour. Il indique que la situation de M. A… C… entrait dans les prévisions des dispositions des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 dès lors que l’intéressé a en outre déclaré ne pas vouloir se conformer à une obligation de quitter le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de disposer de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de justifier d’une résidence effective et permanente dans des locaux affectés à son habitation principale. L’arrêté précise que M. A… C… est de nationalité algérienne et n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il indique en outre que M. A… C… est célibataire, sans enfant, n’a pas de liens anciens, stables et intenses en France et a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 20 ans. Dès lors, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans sont suffisamment motivées en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté en toutes ses branches.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… C…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » M. A… C… se borne à alléguer que les décisions contestées ont méconnu ces stipulations, sans assortir ce moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne fait notamment état d’aucun lien de nature privée ou familiale qui serait affecté par ces décisions. Au demeurant, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas d’incidence sur d’éventuels liens privés et familiaux de M. A… C… en France. Dans ces circonstances, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans n’ont pas, au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté en toutes ses branches.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne justifie pas de documents d’identité ou de voyage ni d’une résidence effective et permanente. Le préfet pouvait, pour ces motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît ces stipulations, il ne précise pas en quoi il risquerait d’être soumis à de tels traitements en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C… et au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire. en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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