Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 avr. 2026, n° 2602239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 12 décembre 2025 par la commune de Die en vue du recouvrement de la somme de 225 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public due pour l’année 2025.
Il soutient que :
– il a conclu avec la commune une convention d’occupation du domaine public à titre gratuit, en contrepartie de la gratuité et du libre accès aux jeux géants en bois qu’il entrepose sur le domaine public ;
– chacun est libre de venir jouer sans effectuer d’achat ni être incité à le faire, dès lors qu’il ne force personne à consommer ni à entrer dans son magasin ;
– son engagement politique au sein de l’opposition municipale est à l’origine de cette situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. La commune de Die a émis, à l’encontre de la société « L’As de Trèfle », un titre de perception en vue du recouvrement de la redevance d’occupation du domaine public due au titre de l’année 2025. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de ce titre, celui-ci ayant été émis à l’encontre de la seule société, débitrice de la créance en litige. Au demeurant, cette dernière a elle-même introduit un recours contre le titre de perception du 12 décembre 2025, enregistré sous le n° 2600333 et en cours d’instruction.
3. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 22 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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