Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 déc. 2025, n° 2506753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la réunification temporaire de son épouse et de sa fille mineure auprès de lui en attendant la décision définitive de la préfecture, la communication rapide de l’avis préfectoral sur sa demande de regroupement familial et la prise de toute mesure nécessaire pour garantir la continuité des soins, la sécurité et le respect de ses libertés fondamentales et celles de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans n° 2500223 du 30 juillet 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent (…) en est immédiatement informé (…) ». Aux termes de l’article R. 434-12 de ce code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (…) Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) de l’attestation de dépôt d’un dossier complet de regroupement familial fait courir le délai de six mois au-delà duquel le silence gardé par le préfet de département fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial.
3. Il résulte des écritures du requérant que ce dernier fait valoir qu’en l’absence de réponse de la préfète à sa demande de regroupement familial, sa situation familiale est perturbée dès lors qu’en raison de ses problèmes de santé il ne peut plus vivre seul et doit bénéficier de l’aide de son épouse et celle de sa fille. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé le 2 mai 2025 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et sa fille, et qu’en l’absence de réponse à sa demande de regroupement familial dans un délai de six mois, une décision implicite de rejet est née, soit le 2 novembre 2025. Dans ces conditions, et alors même que par l’ordonnance susvisée du 30 juillet 2025, le juge des référés avait déjà rejeté la requête de l’intéressé au motif de l’existence de cette décision implicite de rejet, la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de statuer sur sa demande de regroupement familial et de lui communiquer sans délai un avis favorable est, dès lors, irrecevable. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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