Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2511304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 2025, Mme B… A… représentée par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant la mention « Procédure normale », en application des dispositions de l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lutran, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés
- les observations de Mme A…, assistée de M. A…, interprète assermenté en langue peule.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 15 décembre 1988, a déposé une demande d’asile enregistrée le 16 octobre 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord a constaté que Mme A… disposait d’un passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités belges en cours de validité. Il a saisi ces autorités d’une demande de prise en charge de l’intéressée le 20 octobre 2025 lesquelles ont accepté cette demande le 22 octobre 2025. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer Mme A… aux autorités belges.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Mme A… est accompagnée de son fils né le 25 juin 2025. Il ressort des pièces du dossier et en particulier d’un certificat médical établi le 26 novembre 2025 par un médecin du service de neuropédiatrie du centre hospitalier universitaire de Lille, que l’enfant est atteint d’une maladie neurologique neuro-dégénérative avec une prise en charge palliative et que son pronostic vital à court terme est engagé avec une fin de vie prévisible dans quelques semaines ou quelques mois. Le certificat précise que la prise en charge de l’enfant est multidisciplinaire au sein du centre hospitalier, que des déplacements excessifs risquaient de mettre en échec les soins palliatifs et d’entraîner une fin de vie de l’enfant sans confort. Dans ces conditions, la décision de transfert contestée par Mme A… aurait nécessairement pour conséquence de retirer l’enfant des structures médicales parfaitement adaptées dont il bénéficie actuellement sur le territoire français et de le placer dans une situation d’instabilité particulièrement préjudiciable au regard de la gravité de sa maladie et de son espérance de vie particulièrement faible. Par suite, en prenant l’arrêté en date du 13 novembre 2025, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant qui pour ce motif doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer la demande d’asile de Mme A… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en conséquence dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lutran, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lutran de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : L’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer Mme A… aux autorités belges est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de Mme A… en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Lutran, avocate de Mme A…, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lutran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
P. Vivien
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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