Annulation 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 18 mars 2024, n° 2300224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. C A, représenté par Me Bel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a admis à la retraite à compter du 28 mars 2023, pour limite d’âge ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de le réintégrer dans ses fonctions dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’une semaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure où le délai préalable de 4 mois imposé par l’article D1 du code des pensions civiles et militaires de retraites n’a pas été respecté ;
— la ministre a méconnu l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique dès lors que, en application de ces dispositions, il bénéficiait de plein droit du recul d’une année de la limite d’âge puisqu’il était père de quatre enfants vivants au moment où il a atteint sa cinquantième année ;
— l’arrêté attaqué constitue une sanction déguisée puisque la mesure entraîne une perte de responsabilités, une diminution de rémunération, porte par nature atteinte à sa situation professionnelle et qu’elle procède d’une volonté de le sanctionner après qu’il ait rencontré des difficultés professionnelles avec le président de l’université des Antilles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle était tenue de prononcer l’admission à la retraite de M. A dès lors que la survenance de la limite d’âge de 67 ans le 28 mars 2023 a entraîné de plein droit la rupture du lien avec le service ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laso,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— et les observations de Me Bel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, professeur des universités de première classe, était affecté à l’université des Antilles où il exerçait depuis 2020 les fonctions de doyen de la faculté de lettres et de sciences humaines. Par arrêté du 28 mars 2023, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a admis à la retraite à compter du 28 mars 2023 pour limite d’âge. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté ainsi que d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, sous conditions de délai et d’astreinte, de le réintégrer dans ses fonctions.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. L’article L. 556-1 du code général de la fonction publique dispose : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; () « . L’article L. 556-3 du même code dispose : » La limite d’âge est reculée d’une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit apte à l’exercice de ses fonctions () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 22 novembre 2022, le service des ressources humaines de l’université des Antilles a attiré l’attention de M. A, né le 27 mars 1956, sur le fait qu’il atteindrait la limite d’âge le 28 mars 2023 et l’a invité à présenter une demande de départ en retraite ou de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge. Par courrier du 23 décembre 2022, le requérant a présenté une demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge afin de pouvoir bénéficier du recul de la limite d’âge d’une année en application de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique cité au point 2. Le service des ressources humaines a alors invité M. A à produire le certificat médical d’aptitude à la poursuite de son activité professionnelle. En réponse, le requérant a transmis l’attestation de suivi individuel de son état de santé établie par le médecin de prévention à la suite de la visite médicale du 17 février 2023. Eu égard à la demande de prolongation d’activité du 23 décembre 2022, l’administration n’était pas en situation de compétence liée pour mettre fin aux fonctions du requérant dès la date de son soixante-septième anniversaire. Par suite, l’administration n’est pas fondée à soutenir qu’elle était tenue de prononcer l’admission à la retraite de M. A le 28 mars 2023.
4. Par ailleurs, et d’une part, M. A justifie, par une copie de son livret de famille, qu’il était parent de quatre enfants à la date à laquelle il a atteint sa cinquantième année, remplissant ainsi l’une des conditions exigées à l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique précité. D’autre part, l’avis du médecin de prévention rédigé dans l’attestation de suivi individuel de l’état de santé du requérant établie à la suite de la visite médicale du 17 février 2023 mentionnant « prochaine visite en 2028 », justifie l’aptitude physique de M. A à assurer, dans le cadre d’une prolongation d’activité, les fonctions qu’il occupait au sein de l’université des Antilles, ce que, au demeurant, l’administration ne conteste pas. Dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration l’a estimé inapte à l’exercice de ses fonctions et l’a admis à la retraite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a admis à la retraite à compter du 28 mars 2023, pour limite d’âge.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, et compte tenu de la situation de M. A à la date de lecture du présent jugement, que l’administration procède à la réintégration juridique rétroactive de l’intéressé au 28 mars 2023 ainsi qu’à sa réintégration dans les fonctions de professeur de l’université. Il y a lieu d’enjoindre à l’administration de procéder à ces réintégrations dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de procéder à la réintégration juridique de M. A au 28 mars 2023 et de le réintégrer dans les fonctions de professeur des universités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à C A et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
Le président rapporteur,
J-M. Laso
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. de PalmaertLe greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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