Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 oct. 2025, n° 2507831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de
200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions en litige :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les moyens propres au refus d’un délai de départ volontaire :
la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur les moyens propres à l’assignation à résidence :
la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, ayant entraîné un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Klipfel en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
les observations de Me Hentz, avocate de M. B…, absent, qui soutient, en outre, que :
les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen et d’erreur de fait dès lors qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public ;
en produisant un accusé de réception illisible, le préfet n’établit pas que M. B… avait connaissance de ce qu’il avait fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 11 août 2022 et il ne peut donc pas lui être reproché de s’y être soustrait ;
la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ne peut être fondée ni sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où M. B… a entrepris des démarches pour régulariser sa situation, ni sur le 5° du même article dans la mesure où il n’existe pas de preuve que la précédente obligation de quitter le territoire français lui a régulièrement été notifiée ni sur le 8° du même article dans la mesure où il dispose d’un passeport et d’un justificatif de domicile ;
le préfet du Bas-Rhin ne peut demander une substitution de base légale ;
la décision portant refus d’un délai de départ volontaire méconnaît la jurisprudence de la CJUE du 1er août 2025 C-636/23.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant nigérian né le 21 janvier 1997, déclare être entré en France le 13 janvier 2020 selon ses dires. À la suite d’un contrôle par les services de la police aux frontières le 15 septembre 2025, il a fait l’objet d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 15 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…).». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. C… D…, directeur des migrations et de l’intégration à l’effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, tous actes et décisions à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; /2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…).».
En l’espèce, pour prendre la décision en litige le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé entre dans le champ des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il est défavorablement connu des services de police. La décision attaquée vise également les 1°, 2° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la circonstance, non contestée, que l’intéressé se maintient illégalement sur le territoire français. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris une autre décision en se fondant uniquement sur ce second motif. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que c’est à tort que le préfet a estimé qu’il représentait une menace à l’ordre public.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne réside en France que depuis cinq ans et qu’il s’y maintient, en situation irrégulière, sans avoir entrepris de démarches de régularisation de sa situation administrative, depuis le rejet de sa demande d’asile confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 mai 2022. Par ailleurs, son épouse et son fils sont nigérians et la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d’origine. En outre, il n’établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’elle se fonde sur la circonstance que le requérant présenterait une menace à l’ordre public. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen et d’erreur de fait dès lors qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) /5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
En l’espèce, pour prendre la décision en litige le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé entre dans le champ des dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il n’a pas pu présenter aux services de police un justificatif de domicile. La décision attaquée vise également les 1° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé est entré et se maintient illégalement sur le territoire français et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation et, les modalités de notification d’une décision administrative étant sans influence sur la légalité de celle-ci, il s’est effectivement soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en dépit des conditions de notification de celle-ci. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris une autre décision en se fondant uniquement sur ces motifs. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, qu’en en produisant un accusé de réception illisible, le préfet n’établit pas que M. B… avait connaissance de ce qu’il avait fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 11 août 2022 et qu’il ne peut donc pas lui être reproché de s’y être soustrait, que la décision attaquée ne peut être fondée ni sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où M. B… a entrepris des démarches pour régulariser sa situation, ni sur le 5° du même article dans la mesure où il n’existe pas de preuve que la précédente obligation de quitter le territoire français lui a régulièrement été notifiée ni sur le 8° du même article dans la mesure où il dispose d’un passeport et d’un justificatif de domicile et que le préfet ne peut demander une substitution de base légale doivent être écartés.
En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-636/23 du 1er août 2025 est inopérant.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’elle se fonde sur la circonstance que le requérant présenterait une menace à l’ordre public. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen et d’erreur de fait dès lors qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à l’assignation à résidence :
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’attestation d’hébergement produite, que M. B… réside à Saint-Etienne depuis le 7 juin 2024. En dépit de ce qu’il a indiqué lors de son audition du 15 septembre 2025 par les services de police aux frontières, à savoir qu’il réside à Saint-Etienne avec sa famille, il a été indiqué sur le procès-verbal de cette audition qu’il est est sans domicile fixe à Strasbourg, élément repris par le préfet. Par conséquent, le préfet, en estimant que le requérant réside à Strasbourg alors qu’il réside à Saint-Etienne a commis une erreur de fait. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être accueilli.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hentz, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hentz de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1 : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 15 septembre 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Hentz, avocate de M. B…, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
V. Klipfel
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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