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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 14 oct. 2025, n° 2417032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417032 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juin 2023, N° 2202227 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 900 euros par mois à compter du 21 juin 2023 jusqu’à la date de la décision à intervenir, soit la somme de 27 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou en tout état de cause une somme ne pouvant être inférieur à 1 296 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 juin 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 août 2020 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est toujours dépourvue de logement pérenne et logée dans un espace de 25 m² avec ses cinq enfants dans une résidence sociale dans le cadre du dispositif Solibail, ce qui impacte les relations sociales des membres du foyer et les contraint à supporter le manque d’intimité et le bruit inhérent à la suroccupation ; elle souffre, en outre, d’un handicap au niveau de son genou gauche et de son bassin, de même que son fils aîné atteint de diabète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme A….
Il fait valoir que :
- Mme A…, qui n’a pas encore été relogée, a bénéficié d’une indemnisation à hauteur de 4 400 euros ;
- la suroccupation n’avait pas été retenue par la commission de médiation, de sorte que Mme A… a nécessairement changé de structure d’hébergement sans en informer ladite commission ; ce comportement fautif est de nature à ramener l’indemnité due par l’administration à de moindres proportions ;
- la requérante n’établit pas les préjudices allégués.
Vu :
- la décision du 12 juin 2019 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922019002040 de Mme A… ;
- le jugement n° 2001763 du 25 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A… avant le 1er novembre 2020, sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
- le jugement n° 2202227 du 21 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à Mme A… la somme de 4 400 euros ;
- la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 12 juin 2019, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 25 août 2020, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er novembre 2020, sous astreinte de 150 euros par mois de retard. Par un jugement n° 2202227 en date du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à Mme A… la somme de 4 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet d’une nouvelle demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 octobre 2024, reçu le 14 octobre suivant par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 900 euros par mois à compter du 21 juin 2023 en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 12 juin 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… aux motifs qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai anormalement long et qu’elle était logée dans un logement de transition, dans un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 12 décembre 2019. D’autre part, le jugement n° 2001763 du 25 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme A… avant le 1er novembre 2020 sous astreinte de 150 euros par mois de retard n’a reçu aucune exécution dans les délais.
Par ailleurs, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme A…, qui se prévaut d’une situation de suroccupation qui n’a pas été prise en compte par la commission de médiation, a nécessairement changé de structure d’hébergement sans en informer ladite commission, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne témoigne pas d’un comportement de l’intéressée de nature à faire obstacle à son relogement par l’Etat et donc de nature à exonérer ce dernier de sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que depuis le 12 février 2015, Mme A…, en situation de handicap, est logée de façon temporaire dans un logement du dispositif Solibail avec ses trois enfants mineurs et ses deux enfants majeurs dont l’aîné souffre de diabète de type 1. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 12 décembre 2019, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Par ailleurs, le tribunal a déjà condamné l’État à verser à la requérante la somme de 4 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement par un jugement n° 2202227 du 21 juin 2023. La période d’indemnisation commence ainsi à la date de lecture du précédent jugement.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 3 800 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 3 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Baguet, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Baguet de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… la somme de 3 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Baguet, conseil de Mme A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Baguet et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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