Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 15 janv. 2026, n° 2308073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Talo Energy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Talo Energy, représentée par Me Tabi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 22 mai 2017 au 30 novembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation contentieuse était recevable ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l’administration fiscale n’a pas répondu aux observations qu’elle a émises sur la proposition de rectification ;
- elle n’a pas saisi la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la réclamation contentieuse était tardive ;
- les moyens soulevés par la SAS Talo Energy ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Un mémoire, présenté pour la SAS Talo Energy, a été enregistré le 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
- et les observations de Me Tabi, représentant la SAS Talo Energy.
Une note en délibéré, présentée pour la société Talo Energy, a été enregistrée le 8 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Talo Energy exerce une activité de conception et d’organisation de projets de rénovation énergétique. Après une vérification de comptabilité portant sur la période du 22 mai 2017 au 30 novembre 2018, une proposition de rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée lui a été adressée le 26 juillet 2019. Un avis de mise en recouvrement a été établi le 6 décembre 2019, pour un montant total de 78 299 euros. Par une décision du 25 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté la réclamation de la SAS Talo Energy. Par la présente requête, la SAS Talo Energy demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 22 mai 2017 au 30 novembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 286 du livre des procédures fiscales : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi (…). / (…) ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 196-3 de ce livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ». Aux termes de l’article L. 176 du même livre : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts ». Il résulte de ces dispositions combinées que, après notification par l’administration d’une proposition de rectification, le contribuable dispose, pour envoyer par voie postale sa réclamation relative à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d’un délai expirant le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle un avis de mise en recouvrement lui a été notifié.
3. Un avis de mise en recouvrement ayant été établi le 6 décembre 2019, la SAS Talo Energy disposait d’un délai expirant le 31 décembre 2022 pour remettre aux services postaux le pli contenant sa réclamation contentieuse. La société requérante, qui soutient l’avoir adressée le 31 décembre 2022, a produit une copie en couleur du recto et du verso d’une enveloppe destinée à être envoyée en recommandé avec avis de réception, portant plusieurs cachets des services postaux mentionnant cette date, apposés notamment sur la liasse d’envoi intacte comportant les différents bordereaux devant être détachés par les services postaux lors de l’envoi puis de la réception du pli. Toutefois, en dépit d’une demande en ce sens le 17 mai 2024, la société n’a pas produit de copie du bordereau postal destiné à l’expéditeur, dûment tamponné par les services postaux, que ceux-ci devaient lui remettre après le dépôt effectif du pli, à la date de la clôture de l’instruction intervenue le 4 juillet 2025. Elle n’a pas non plus produit le bordereau postal d’avis de réception qui est retourné à l’expéditeur après distribution d’un pli. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, qu’elle n’était pas en mesure d’y procéder avant cette dernière date. En revanche, l’administration fiscale a produit une attestation établie par les services postaux le 19 octobre 2023 indiquant que le pli en litige n’a été déposé auprès des services postaux que le 6 janvier 2023, et a été distribué le 9 janvier 2023. Cette attestation mentionne le même numéro d’envoi en recommandé avec avis de réception que celui figurant sur l’autocollant apposé sur l’enveloppe produite par la société requérante. Dans ces conditions, la SAS Talo Energy n’établit pas qu’elle a envoyé sa réclamation contentieuse avant l’expiration du délai qui lui était imparti à cette fin. Les conclusions à fin de décharge sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS Talo Energy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Talo Energy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Talo Energy et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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