Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 oct. 2025, n° 2509953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juillet 2025 de la préfète de l’Isère refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours et de lui délivrer un document provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que l’urgence procède de la nature même de la décision en litige, qui le maintient en situation irrégulière alors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qu’elle l’empêche de travailler et qu’elle le maintient dans une situation de précarité, notamment financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d’enregistrement, qui est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, et intervenue en méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice prévu pour le dépôt de sa demande et qu’un rendez-vous lui a été accordé pour déposer sa demande au guichet ;
- le refus d’enregistrement porte également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le numéro 2509954 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 octobre 2025 à 14h30 en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Poret, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant du Cameroun né le 1er avril 2001, s’est présenté personnellement en préfecture le 23 juillet 2025 afin de déposer au guichet une demande de titre de séjour en qualité de père de deux enfants de nationalité française. Il demande la suspension de la décision du même jour par laquelle un agent de la préfecture a refusé d’enregistrer cette demande.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence à statuer sur la demande présentée au juge des référés, il y a lieu en l’espèce d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision contestée sur sa situation sont de nature à caractériser une urgence justifiant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, le refus d’enregistrement de la demande de M. D…, dont il n’est pas contesté qu’il fait bien grief en l’espèce, compte tenu de son motif, fait obstacle à tout réexamen de son éventuel droit au séjour en qualité de parent d’enfant français et donc à toute perspective de régularisation de sa situation, alors qu’il ressort des pièces soumises au juge des référés qu’il est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle mention « cuisine » et que les très faibles revenus de l’épouse, de nationalité française, de M. D… ne suffisent pas à couvrir les charges du foyer, lequel comprend deux enfants en bas âge, et dont la préfète, qui n’a pas produit en défense, ne conteste pas la réalité dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui n’est au demeurant pas contestée, doit être regardée comme satisfaite.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. (…) / (…) une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté (…) les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Selon l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 visé ci-dessus, pris pour l’application de ces dispositions : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. (…) / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence (…). Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 juillet 2025, un refus d’enregistrement a été opposé à la demande de titre de séjour que M. D… entendait déposer par présentation personnelle en préfecture, avec la mention « Refus de guichet car dépend de la plateforme ANEF ». En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur, au demeurant non identifié, de cette décision, de son insuffisance de motivation, et de ce qu’un refus d’enregistrement ne pouvait être opposé à M. D… pour le motif invoqué, dès lors que son compte « ANEF » était bloqué et qu’il avait été explicitement autorisé à déposer sa demande en préfecture par un message électronique du 3 juillet 2025 reçu en réponse à une demande formée à cette fin sur le site dit « B… simplifiées », sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d’enregistrement du 23 juillet 2025. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
La présente ordonnance implique seulement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de convoquer à nouveau M. D…, dans un délai de huit jours, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour au guichet. La délivrance d’un document provisoire de séjour étant toutefois subordonnée à la vérification, à cette occasion, du caractère complet du dossier qui sera alors déposé, il n’y a pas lieu, en l’état, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à la délivrance d’un tel document. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’une astreinte l’injonction prononcée.
M. D… a été admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Poret, avocate de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Poret. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. D….
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. D… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de convoquer à nouveau M. D…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour au guichet.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Poret, avocate de M. D…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Me Marie Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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