Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 avr. 2026, n° 2513260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Lebeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le maire de la commune Saint Marcel Bel Accueil a accordé un permis de construire à M. B… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Marcel Bel Accueil la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la commune de Saint Marcel Bel Accueil conclut au non-lieu à statuer, le permis de construire en litige ayant été retiré par un arrêté du 3 décembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision en date du 3 décembre 2025 postérieure à l’introduction du recours, la commune Saint Marcel Bel Accueil a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de Mme A… est devenue sans objet, il n’y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune Saint Marcel Bel Accueil la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A….
Article 2 :
La commune de Saint Marcel Bel Accueil versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à la commune de Saint Marcel Bel Accueil et à M. D… B….
Fait à Grenoble le 21 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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