Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2301224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 31 mai 2022, N° 2101582 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2023 et le 28 octobre 2024, Mme A… épouse C…, représentée par Me Ezelin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Basse-Terre à lui verser la somme de 8 979, 24 euros au titre des indemnités qui lui sont dues et la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 19 octobre 2021 portant suspension de ces fonctions sans rémunération à compter du 25 octobre 2021, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 19 octobre 2021 porte atteinte aux principes fondamentaux garantis par l’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, par l’article 34 §3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par les articles 13 et 16 de la charte sociale européenne ;
- la décision de suspension sans rémunération est disproportionnée et discriminatoire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu’elle était en droit de refuser de se conformer à un ordre manifestement illégal consistant à la violation du principe d’égalité devant la santé ;
- l’obligation vaccinale ne pouvait lui être imposée sans son consentement et porte atteinte à son intégrité physique ;
- le centre hospitalier de Basse-Terre a commis une faute résultant de l’illégalité de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle elle a été suspendue de ses fonctions sans traitement et indemnités ;
- cette décision lui a porté un préjudice financier et lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence.
- son préjudice lié à la perte de ses revenus est de 8 979,24 euros ;
- son préjudice résultant des troubles dans ses conditions d’existence est de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le centre hospitalier de la Basse-Terre, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- – le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat, président,
- les conclusions de Mme Creantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ezelin, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, agent des services hospitaliers (ASH) qualifiée, a été suspendue de ses fonctions à compter du 25 octobre 2021 sans rémunération par une décision du 19 octobre 2021 du centre hospitalier de Basse-Terre. Par un jugement du 31 mai 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté le recours de l’intéressée formé contre cette décision, devenue définitive. Par une réclamation préalable en date du 6 juin 2023, reçu le 7 juin suivant, l’intéressée a demandé au centre hospitalier de Basse-Terre de lui verser une somme de 11 979,24 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la décision du 19 octobre 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire, née du silence de l’administration.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Basse-Terre :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 visée ci-dessus, relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code (…) ». L’article 13 de la même loi dispose : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. (…) 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (…) ». Selon l’article 14 de cette loi : « I. – (…) B – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12.(…) ».
3. Il résulte des dispositions sus-rappelées de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, que l’employeur doit prendre une mesure de suspension de fonction sans rémunération, expressément prévue par le III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, et ne peut la retirer, ni même l’abroger, lorsqu’il constate que l’agent public concerné ne peut pas exercer son activité en application du I de cet article, laquelle s’analyse non pas comme une sanction mais comme une mesure prise dans l’intérêt de la santé publique, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire.
4. Ainsi, l’agent public qui refuse de se conformer à l’obligation vaccinale instituée par l’article 12 de la loi du 5 août 2021, et qui ne se trouve pas dans les exceptions prévues par celui-ci, se place lui-même dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Dès lors, l’autorité hiérarchique doit interrompre le versement de son traitement en l’absence de service fait.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un jugement n°2101582 du 31 mai 2022, devenu définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté le recours pour excès de pouvoir de Mme C… formé contre la décision du 19 octobre 2021 portant suspension de ses fonctions sans rémunération à compter du 25 octobre 2021, au motif que l’intéressée n’avait pas présenté de justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié, malgré une mise en demeure et que les moyens tirés des vices de procédure et de ce qu’elle n’avait pas été en mesure de faire valoir ses droits aux congés payés, aux RTT et au CET manquaient en fait ou étaient inopérants. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute à ce titre.
6. En second lieu, en soutenant que la décision du 19 octobre 2021 porte atteinte à des principes fondamentaux garantis par l’article 11 du préambule de la constitution, par l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, par l’article 34 §3 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, par les articles 13 et 16 de la charte sociale européenne, que cette décision porte atteinte à son intégrité physique, qu’elle est discriminatoire, qu’elle ne peut être soumise à un acte médical ou scientifique sans qu’elle ait préalablement exprimé son consentement libre et éclairé, qu’elle aurait, en se soumettant à cette vaccination, participé à un essai clinique ou aurait été soumise à un médicament expérimental. Mme C… entend mettre en cause la constitutionnalité et la conventionalité de la loi du 5 août 2021 qui fonde cette décision. Elle soulève ainsi des moyens inopérants devant le juge administratif qui doivent par conséquent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués par Mme C… au soutien de la démonstration d’une illégalité fautive de l’administration n’est fondé. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Basse-Terre n’est pas susceptible d’être engagée sur ce point et la demande de Mme C… tendant à la réparation d’un préjudice financier lié à la perte de salaire et les troubles dans ses conditions d’existence résultant de l’intervention de la décision de suspension, ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Basse-Terre, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… épouse C… et au centre hospitalier de la Basse-Terre.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Ceccarelli, première conseillère,
Mme Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025 .
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CECCARELLI
Le président,
signé
F. HO SI FAT
La greffière,
signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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