Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 nov. 2025, n° 2519673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pierrot, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès que l’impossibilité de déposer sa demande la maintient en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’elle justifie résider habituellement sur le territoire français depuis près de huit ans, qu’elle remplit les conditions pour obtenir la régularisation de sa situation et qu’elle tente depuis deux ans et un mois d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt d’un demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- la mesure demandée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
La requête de Mme A… a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est de nationalité ivoirienne, a déposé, le 3 août 2023, au moyen d’un envoi électronique, un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services du préfet des Hauts-de-Seine. Il en ressort également que Mme A… a déposé, le 6 novembre 2023, une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen du site internet « démarches-simplifiées.fr ». Ces deux envois et leurs relances étant demeurés sans réponse, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle a séjour, et de se voir délivrer, à cette occasion, un récépissé, sous réserve de demande de carte de séjour lui permettant de travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
En se bornant à faire valoir qu’elle réside habituellement en France depuis le mois de janvier 2017, qu’elle remplit les conditions pour obtenir la régularisation de sa situation administrative et que cette régularisation lui permettra de travailler légalement et donc de sortir de la précarité, Mme A… ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, le cas échéant, de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. En effet, la requérante, qui est née le 28 avril 1983 en Côte d’Ivoire, n’établit pas, ni même n’allègue qu’elle aurait engagé une procédure de régularisation de sa situation administrative avant le 3 août 2023, soit six ans et demi après son entrée sur le territoire français. Il ressort, par ailleurs, de la demande d’admission exceptionnelle au séjour renseignée et signée par la requérante le 3 août 2023, que Mme A… est célibataire, n’a aucune charge de famille et dispose d’attaches familiales dans le pays dont elle a la nationalité. Ces circonstances ne justifient pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A…, qui constitue une première demande de titre de séjour, soit examinée prioritairement à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Elles ne permettent dès lors pas de caractériser une situation d’urgence nécessitant que le préfet des Hauts-de-Seine fixe à la requérante un rendez-vous à très bref délai. Par suite, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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