Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 sept. 2025, n° 2515719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 2 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Carbonetto, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé d’une durée de six mois de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour ou de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, son inscription universitaire est en sursis, la recherche d’un stage est impossible, sa liberté d’aller et venir est entraver, notamment son droit à voyager, et elle se trouve en situation précaire, ses ressources financières étant limitées ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettrait de chercher un stage pour son année universitaire ;
— la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 1er février 2003, est entrée en France pour y poursuivre ses études, et a été munie d’un titre de séjour valable jusqu’au 19 juillet 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 25 février 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A fait valoir que l’inertie de la préfecture, depuis l’acceptation de son dossier en 25 février 2025, l’expose à une précarisation de son inscription à l’université, l’empêche de mener à bien sa recherche de stage universitaire et la place dans une situation économique précaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A, qui est hébergée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) et dont l’inscription à l’université a été acceptée, a été munie, le 10 avril 2025 d’une attestation préfectorale qui la maintient sans limitation de durée en situation régulière sur le territoire français, jusqu’à la date de la délivrance d’un récépissé ou de sa carte de séjour, et lui garantit, dans l’intervalle, le bénéfice des droits précédemment détenus, au séjour, au travail et sociaux. Depuis la délivrance de ce document, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait été privée des droits en cause et subséquemment placée dans une situation de précarité l’empêchant de subvenir à ses besoins. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’université aurait envisagé de ne pas accepter son inscription. Dans ces conditions, malgré les délais de traitement anormalement longs de son dossier, Mme A, qui ne saurait utilement se prévaloir d’une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail dans le cadre d’un référé présenté sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, n’établit pas l’existence de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de cet article.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Maire ·
- Commune ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Instance ·
- Infraction
- Crédit d'impôt ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Compétitivité ·
- Département ·
- Remboursement ·
- Prescription quadriennale ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Mali ·
- Interdiction
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Obligation ·
- Pièces ·
- Auteur
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Accident de trajet ·
- Recours gracieux ·
- Désistement ·
- Domicile ·
- Travail ·
- Service ·
- Département ·
- Assurance maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Allocation ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.