Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2405334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant refus de séjour prise à son encontre le 25 mai 2023 par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle a fait valoir des éléments nouveaux à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née en 1975 a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 mai 2023. Par un courrier du 25 mai 2023, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui a indiqué que sa demande ne faisait état d’aucun élément nouveau susceptible de justifier un réexamen de sa situation. Un recours gracieux a été présenté par l’intéressée le 19 juin 2023 et reçu en préfecture le 23 juin suivant. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne :
Si le préfet du Val-de-Marne soutient que l’arrêté en date du 7 mars 2022 par lequel il a opposé à Mme B… un refus d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français était légal, une telle circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la présente requête, laquelle est dirigée contre la décision du 25 mai 2023 portant refus d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par Mme B… le 4 mai 2023. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B… le 4 mai 2023, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne s’est fondé sur l’absence d’éléments nouveaux depuis sa précédente demande de titre de séjour, ayant fait l’objet d’une décision de refus assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 14 mars 2022. Toutefois, une telle circonstance n’est pas de nature à établir que la demande de l’intéressé présentait un caractère abusif ou dilatoire, alors, s’agissant de l’absence alléguée d’éléments nouveaux, que sa situation professionnelle avait évolué depuis sa précédente demande de titre de séjour en raison notamment de la conclusion, le 1er avril 2022, d’un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée prévoyant un passage à temps plein s’accompagnant d’une rémunération supérieure au SMIC. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude du dossier de la requérante n’est ni établie ni même alléguée, Mme B… est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de l’examiner, ainsi que par voie de conséquence de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, celui-ci implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mai 2023 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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