Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2504113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
M. C… soutient que :
en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
- elles sont entachées d’incompétence dès lors que, d’une part, le préfet du Val-de-Marne n’était pas territorialement compétent et, d’autre part, leur signataire ne justifie d’aucune délégation de signature régulièrement publiée ;
- elles n’ont pas été précédées d’une information préalable concernant les modalités de dépôt d’une demande de protection internationale ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne procèdent pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
- elles méconnaissent son droit à être entendu ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pendant deux ans :
- elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats (Me Termeau), conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 18 juin 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, né le 19 novembre 1979 et de nationalité malienne, est entré en France le 20 janvier 2018, selon ses déclarations. Le 12 février 2025, il a été interpellé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 18 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été interpellé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire dans le département du Val-de-Marne. Si l’intéressé « atteste avoir été interpellé dans un autre département », il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Ainsi, le préfet du Val-de-Marne, qui a constaté l’irrégularité de la situation de M. C… au regard du séjour, était territorialement compétent pour prendre les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ont été signées par M. E… A…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 18 novembre 2024 du préfet du Val-de-Marne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces trois décisions doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles L.611-1 1°, L. 612-2, L. 612-3 1°, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. C… sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 12 février 2025 établi par les services de gendarmerie, que M. C… a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, il a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. C… allègue ne pas avoir été informé, préalablement à l’intervention de la mesure d’éloignement en litige, des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue par les services de gendarmerie. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition en date du 12 février 2025, qu’il aurait entendu demander une telle protection. Par suite, le vice de procédure allégué manque en fait.
10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-de-Marne ne se serait pas livré à un examen effectif de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En l’espèce, si M. C… fait valoir être entré en France le 20 janvier 2018, il ne produit aucune pièce à l’appui de son recours pour en justifier ou pour établir sa présence habituelle depuis cette date. Il est célibataire et sans charge de famille en France, où il fait valoir uniquement la présence de sa sœur, de nationalité française, et de son frère, titulaire d’une carte de résident. En outre, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. M. C… ne fait enfin valoir aucun élément d’intégration sur le territoire national. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. ;612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. M. C… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Par ailleurs, le requérant, qui ne justifie pas de la durée de sa présence sur le territoire national, ne fait état ni d’une vie de famille en France, ni d’une insertion sociale ou professionnelle quelconque. Par suite, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
15. II résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. D…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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