Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2205717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2022, le 13 septembre 2022, le 22 janvier 2024, le 28 janvier 2025 et le 23 avril 2025, M. F… A… et Mme B… H…, représentés par la SELARL Adden Avocats Auvergne-Rhône-Alpes agissant par Me Lebeau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Corenc a délivré à M. D… et Mme C… un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AK n° 109 située 22 avenue des Vignes, ainsi que la décision du 5 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le maire de Corenc a délivré à M. D… et Mme C… un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corenc, de M. D… et de Mme C… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le document d’insertion graphique méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone UD3 s’agissant de l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
- le projet méconnaît l’article 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone UD3 s’agissant de l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
- le projet méconnaît l’article 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone UD3 s’agissant de l’emprise au sol ;
- le projet méconnaît l’article 4.6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone UD3 s’agissant de la hauteur des constructions ;
- le projet méconnaît l’article 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone UD3 s’agissant des affouillements et des exhaussements ;
- le projet méconnaît l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone UD3 s’agissant des volumes ;
- le projet méconnaît l’article 5.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone UD3 et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme s’agissant de l’insertion dans l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2023 et 24 mars 2025, la commune de Corenc, représentée par la SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques agissant par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas avoir accompli les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 12 juillet 2023, 24 juin 2024 et 2 avril 2025, M. G… D… et Mme E… C…, représentés par Me Millet, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Magana, avocate de M. A… et Mme H…, de Me Poncin, avocat de la commune de Corenc et de Me Millet, avocat de M. D… et Mme C…
Considérant ce qui suit :
Le maire de Corenc a délivré à M. D… et Mme C… un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AK n° 109 située 22 avenue des Vignes par un arrêté du 15 mars 2022. M. A… et Mme H… ont formé un recours gracieux rejeté par le maire de la commune par une décision du 5 juillet 2022. Le maire de Corenc a délivré à M. D… et Mme C… un permis de construire modificatif par un arrêté du 12 juin 2024. Par la présente requête, M. A… et Mme H… demandent l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2022, de la décision de rejet de leur recours gracieux du 5 juillet 2022 et de l’arrêté du 12 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ;
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ».
En l’espèce, si les constructions voisines ne sont pas représentées sur le document graphique d’insertion et que ce document ne permet pas non plus d’apprécier la profondeur du bâtiment autorisé, les autres pièces du dossier de demande de permis initial, et notamment la notice, les différents plans et les photographies complètent utilement cette pièce et étaient de nature à permettre au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. En outre, deux nouvelles insertions ont été produites dans le dossier de demande de permis de construire modificatif. Le moyen tiré de l’insuffisance de cette pièce doit donc être écarté.
En ce qui concerne le respect des règles énoncées par le règlement de la zone UD 3 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole :
En premier lieu, aux termes de l’article 4.1 du règlement de la zone UD3 : « (…) Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises » ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait. / Toutefois en cas d’impossibilité technique résultant d’une forte pente du terrain d’assiette de la construction, au droit de la route d’accès, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H) ». En outre, l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et biodiversité Isère amont ambiance côteau résidentiel prévoit qu’« en cas de forte pente, le pétitionnaire privilégiera une implantation perpendiculaire, avec alignement à la rue ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis initial que les bénéficiaires du permis ont entendu bénéficier de la règle alternative énoncée par le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait au maire de motiver l’arrêté attaqué pour faire application de ladite règle alternative. Au demeurant, la notice a été complétée sur ce point à l’occasion de la demande de permis de construire modificatif.
D’autre part, le terrain d’assiette du projet présente une forte pente qui justifie que le projet soit implanté au plus près possible de l’alignement afin que le rez-de-chaussée de la construction coïncide avec le niveau de la rue, ce qui constitue une impossibilité technique d’implanter en retrait de l’alignement.
Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4.2 du règlement de la zone UD3 : « (…) L’implantation en recul est obligatoire sur l’ensemble du terrain : / Lorsqu’il existe sur l’unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à moins de 5m de la limite et comportant une ouverture orientée vers la limite (…)/ Dans les cas où la construction est implantée en recul, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (…) / Dans la bande qui sépare la construction de la limite séparative, aucune construction ne peut être implantée en dehors des ouvrages techniques liés fonctionnellement à la construction principale (ascenseurs, escaliers de secours, rampe d’accès (…) ».
Dès lors que la parcelle voisine du terrain d’assiette du projet comporte une construction principale implantée à moins de 5 mètres de la limite séparative sud-ouest, la distance comptée horizontalement de tout point du projet au point le plus bas et le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. L’escalier paysager extérieur, qui permet d’accéder depuis la rue à l’arrière du terrain, ne crée pas d’emprise au sol et ne constitue pas une construction au sens des dispositions précitées. Il pouvait dès lors être prévu dans la bande de 3 mètres qui sépare la construction de la limite séparative. En tout état de cause, il ressort du dossier de demande de permis modificatif que l’implantation de cet escalier a été modifiée et qu’il est désormais prévu en dehors de la bande de 3 mètres et d’une largeur réduite à 50 cm. Les requérants ne démontrant pas l’impossibilité de réaliser un escalier de 50 cm de largeur, ils ne sont donc pas fondés à soutenir que cet escalier méconnaît l’article 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
En troisième lieu, l’article 4.4 du règlement de la zone UD3 dispose : « Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l’emprise au sol maximum des constructions est limitée à 25% de la superficie totale de l’unité foncière. »
Les bénéficiaires du permis ont indiqué dans le dossier de demande de permis de construire modificatif que la parcelle d’assiette du projet présente une superficie de 376 mètres carrés et ont en conséquence réduit l’emprise du projet prévue, fixée à 94 mètres carrés, soit l’emprise maximale autorisée. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence du dossier s’agissant de la superficie de la parcelle et de la méconnaissance subséquente de l’article 4.4 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4.6 du règlement de la zone UD3 : « La hauteur des constructions implantées en retrait des limites séparatives ne doit pas excéder 2 fois la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative (H ≤ 2L), dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1 ». Aux termes de l’article 4.6 des dispositions générales : « (…) La hauteur totale (ou maximum) d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence d’altitude entre tout point de la construction ou de l’installation et le point le plus bas situé à sa verticale. / Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande (…) ».
Si les requérants relèvent sur le plan de coupe que la hauteur du projet est de 6,63 mètres, cette hauteur par rapport au terrain naturel situé à l’aplomb ne correspond pas à la hauteur de la façade située au droit de la limite séparative sud-ouest, qui ne présente pas un niveau du terrain naturel identique. Les requérants ne peuvent donc pas en déduire que le projet méconnaît l’article 4.6 et leur moyen, en l’état, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5.1 des dispositions générales auquel renvoie l’article 5.1 du règlement de la zone UD3 d’une part : « L’implantation de la construction doit être adaptée au terrain naturel, étudiée en fonction de la pente du terrain. (…) / Sont interdits : / – la création de buttes artificielles résultant d’affouillements ou d’exhaussements du sol, en vue d’y implanter une construction, / – les terrassements qui dégradent fortement le modelé naturel du site ». Et aux termes de l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et biodiversité Isère amont ambiance côteau résidentiel : « Le pétitionnaire veillera à adapter son projet au terrain naturel et étudiera l’implantation en fonction de la pente du terrain. Selon les caractéristiques du terrain et son inscription dans l’environnement, le choix pourra se porter sur l’une des trois solutions techniques suivantes ou sur la combinaison de plusieurs d’entre elles : / encastrement dans la pente (…) / inscription de la construction dans la pente, obtenue par la succession de niveaux ou de demis-niveaux (…) / surélévation de la construction (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si le projet initial, tout comme le projet modifié, prévoient des terrassements, ceux-ci permettent à la construction de s’encastrer dans le terrain naturel, très pentu, et favorisent ainsi son intégration. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article 5.1 du règlement.
En sixième lieu, aux termes de l’article 5.2 du règlement de la zone UD3 : « Ne sont pas admis : (…) / Les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples (…) ».
Si le projet consiste en la juxtaposition de trois volumes cubiques formant une succession de terrasses, cette architecture vise à favoriser l’insertion de la construction dans la pente par la succession de niveaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.2 doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 5.4 des dispositions générales auquel renvoie l’article 5.1 du règlement de la zone UD3 : « Les constructions et installations à édifier ou à modifier doivent participer, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à l’intérêt et à la mise en valeur du caractère des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives monumentales (…) ».
En l’espèce, le quartier pavillonnaire dans lequel s’insère le projet comporte des maisons individuelles aux styles variés, sans uniformité. Si le projet est de conception moderne avec des volumes cubiques et des toitures terrasses, il est de taille modeste et son implantation à l’alignement avec la rue ainsi que son architecture en escalier favorisent son intégration dans la pente. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il méconnaît l’article 5.4 du règlement de la zone UD3.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Corenc, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement de 1 000 euros à la commune de Corenc, d’une part, et de 1 000 euros à M. D… et Mme C…, d’autre part, au titre des frais qu’ils ont exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme H… est rejetée.
Article 2 : M. A… et Mme H… verseront 1 000 euros à la commune de Corenc, d’une part, et 1 000 euros à M. D… et Mme C…, d’autre part.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Mme B… H…, à la commune de Corenc, à M. G… D… et à Mme E… C….
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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