Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2202523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 novembre 2022, 20 juillet 2023, 28 juillet et 15 septembre 2025, et un mémoire récapitulatif enregistré le 30 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gerval, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le maire de Villerville a rejeté sa demande de permission de voirie du 28 juillet 2022 et ses demandes d’interdiction de stationner des 8 et 28 juillet 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision en tant qu’elle rejette ses demandes d’arrêté d’interdiction de stationner devant le garage de sa maison ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision en tant qu’elle rejette ses demandes d’arrêté d’interdiction de stationner devant le portail de la cour de sa maison ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision en tant qu’elle rejette sa demande de permission de voirie devant le portail de la cour de sa maison ;
5°) d’enjoindre à la commune de Villerville de prendre un arrêté municipal d’interdiction de stationner devant le garage et le portail de la cour de son domicile, et un arrêté l’autorisant à créer la voie d’accès demandée devant le portail de la cour de sa maison ;
6°) en application de l’article R. 622-1 du code de justice administrative, d’organiser une visite des lieux afin de permettre au tribunal d’y faire les constatations et vérifications qui sembleront pertinentes et de dresser un procès-verbal ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Villerville la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient dans son mémoire récapitulatif que :
Sur la décision du 9 septembre 2022 :
- elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où elle répond à deux demandes distinctes en évoquant des problématiques d’urbanisme sujettes à discussion alors que l’objet de la demande du 8 juillet 2022 était d’entériner une interdiction de stationner consolidée par l’effet du temps.
Sur la décision portant refus d’édicter une interdiction de stationnement :
- elle est insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne se prononce pas sur l’interdiction de stationner devant son garage sollicitée dans la première demande du 8 juillet 2022 ;
- elle est entachée d’une violation directe des dispositions prévues par les articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ;
- elle porte atteinte à son libre accès à la voie publique en tant que riveraine ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où la requérante éprouve de réelles difficultés à se garer devant chez elle compte tenu de la proximité de son domicile avec la plage où se garent régulièrement les touristes ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Sur la décision portant refus d’octroi d’une permission de voirie :
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où elle a procédé à un changement d’usage d’une partie de sa maison, qui a été porté à la connaissance de la commune et non à un changement de destination, le seuil de 30 % fixé par la commune ayant été respecté ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des travaux réalisés quant à l’inclinaison d’une pente prévue à l’intérieur de sa propriété et l’inclinaison de la voie d’accès à l’extérieur ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 19 juin 2023, 22 juillet 2025 et 10 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Villerville conclut au rejet de la requête. A titre principal, elle estime qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives aux interdictions de stationner devant le domicile de la requérante. A titre subsidiaire, elle estime la requête infondée. La commune demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une mesure d’instruction du 8 décembre 2025, le tribunal a sollicité de la commune de Villerville l’envoi de l’arrêté en exécution duquel le stationnement a été interdit devant le domicile de Mme A…. Cette pièce a été adressée au tribunal le 10 décembre 2025 accompagnée d’un mémoire. Tous deux ont été communiqués à la requérante le 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de Me Le Goas , substituant Me Agostini, représentant la commune de Villerville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a demandé le 8 juillet 2022 au maire de Villerville de prendre un arrêté l’autorisant à afficher un panneau d’interdiction de stationner en raison de la présence de véhicules devant son garage. Elle a sollicité le 28 juillet 2022 une permission de voirie pour l’aménagement de l’accès à sa maison d’habitation par un nouveau portail, sollicité la mise en place d’un panneau d’interdiction de stationner devant ce nouveau portail et renouvelé sa demande d’affichage de panneaux d’interdiction de stationnement devant son garage. Elle a justifié sa demande par son activité de céramiste qui implique qu’elle puisse décharger des matériaux lourds dans sa propriété et par la nécessité de recharger dans sa cour le véhicule électrique de son fils afin d’éviter un « yolocharging » sur le trottoir. Par un courrier en date du 9 septembre 2022, le maire de la commune de Villerville a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La commune de Villerville soutient que la requête est devenue sans objet dans la mesure où il est désormais interdit de stationner devant le domicile de la requérante. Il résulte toutefois de la mesure d’instruction diligentée que l’arrêté portant interdiction de stationner mentionné par le maire dans ses écritures a été pris le 18 avril 2025, postérieurement à la décision litigieuse qui a pu produire des effets sur la situation de la requérante. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le courrier du 9 septembre 2022 :
3. En premier lieu, aucun texte ou principe n’impose à une personne publique de répondre par un courrier séparé à chaque demande présentée par ses administrés. Au demeurant, le maire de la commune distingue dans son courrier du 9 septembre 2022 deux décisions de refus, l’une relative à la réglementation du stationnement devant le domicile de la requérante, l’autre à la demande de permission de voirie. Par suite, le moyen relatif à un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’édicter une interdiction de stationnement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. Il ressort du courrier litigieux que le maire de la commune de Villerville cite les articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales qui définissent ses attributions du maire en matière de police municipale. Il indique dans ce courrier qu’« il n’entre pas dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi d’autoriser l’installation d’un panneau d’interdiction de stationner sur une propriété privée » avant de relever que « des informations non étayées (…) ne peuvent suffire à justifier la mise en œuvre de (ses) pouvoirs de police. ». Ainsi, la décision litigieuse mentionne les circonstances de droit et de fait permettant utilement de la contester. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, (…) sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales. ». L’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…). ». Selon les termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : (…) / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (…) ». Aux termes de l’article R. 417-10 du code de la route « I. Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation (…) III. Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;(…) IV. Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. ».
7. L’exercice du droit d’accès des riverains à leur immeuble s’entend, pour les propriétaires disposant d’une cour intérieure dont l’accès à la voie publique est aménagé, comme devant leur permettre d’y rentrer et de sortir un véhicule, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Il appartient au maire de concilier les droits d’accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune. Le maire est dans l’obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou d’exécution, pour que les interdictions résultant du code de la route soient observées de manière à ce que le droit d’accès des riverains soit préservé.
8. Le maire fonde sa compétence en matière de police communale du stationnement sur les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales. L’obligation de prendre des mesures appropriées qui lui incombe dans l’exercice de cette compétence n’est toutefois pas absolue et doit s’exercer dans la conciliation des droits de circulation des usagers de la voie publique et d’accès des riverains à leur domicile. Ainsi, le maire, en écrivant à Mme A… que « le code général des collectivités territoriales (articles L. 2212-2, L.2213-1 et suivants) (lui) donne la faculté de pouvoir règlementer la circulation et le stationnement sur les voies ouvertes à la circulation situées sur (sa ) commune, si les nécessités de la circulation, de la protection de l’environnement et de la sécurité publique le justifient » n’a pas méconnu les dispositions applicables dès lors que les dispositions qu’il cite sont applicables à la situation litigieuse et que leur mise en œuvre n’impose pas nécessairement d’adopter une règlementation du stationnement. Par suite, le moyen tiré de la violation de la règle de droit ne peut qu’être écarté.
9. S’agissant de l’exercice par le maire de ses pouvoirs de police du stationnement, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété et, notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Par ailleurs, dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés par les dispositions précitées des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules.
10. Pour contester la décision litigieuse, la requérante indique que son domicile, du fait de sa proximité avec la plage, est prédisposé à subir des stationnements gênants et qu’elle les subit de façon répétée au droit de sa propriété. Toutefois, la proximité d’une habitation avec la plage ne saurait justifier à elle seule l’édiction d’une règlementation restreignant le stationnement. D’autres critères, tels que l’intensité du trafic dans la rue, doivent également être appréciés avant de restreindre le stationnement. La fourniture de simples photographies, postérieures à la décision litigieuse, ne permet pas d’établir que Mme A… ne pouvait pas accéder à sa propriété de manière répétée ni qu’elle encourait un risque particulier pour sa sécurité en circulant dans sa rue. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la requérante ait fait appel à la police municipale pour faire constater et sanctionner les stationnements gênants qu’elle évoque dans ses courriers de juillet 2022. Dès lors, le maire ne s’est pas fondé sur des faits inexacts lorsqu’il a relevé que « les affirmations non étayées de Mme A… ne peuvent suffire à justifier la mise en œuvre de (ses) pouvoirs de police ». Mme A… n’établit pas qu’il ait été porté à son droit d’accès à la voie publique une atteinte telle qu’elle justifierait les mesures de police sollicitées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance du principe de libre accès des riverains à la voie publique doivent être écartés.
11. En troisième lieu, si Mme A… soutient que la décision litigieuse n’est qu’une étape de plus pour l’empêcher d’exercer son activité de céramiste, elle ne l’établit pas. Par suite le moyen tiré d’un détournement de pouvoir manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de permission de voirie :
12. Lorsque l’accès à la voie publique est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, l’autorité compétente ne peut refuser cet accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l’entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent à l’autorité compétente, mais l’autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l’entretien de l’aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique. Toutefois, cette règle trouve à s’appliquer essentiellement lorsque le refus d’autoriser la création d’un accès entraîne la méconnaissance du droit des riverains d’accéder librement à leur propriété mais n’emporte pas droit à l’amélioration d’un accès existant.
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… dispose depuis l’achat de sa maison d’un premier accès à la voie publique grâce à son garage. La requérante a déposé le 25 septembre 2021 une déclaration préalable de travaux prévoyant la création d’un portail à 14 cm du sol sur une longueur de 300 cm, avec une pente de 4,66 %. Ce projet a fait l’objet le 12 octobre 2021 d’une décision de non-opposition. Toutefois, la demande de permission de voirie de Mme A… fait apparaître que l’aménagement nécessaire lui permettant d’accéder à la voie publique depuis son portail suppose de réaliser sur le trottoir un aménagement qui présente une pente comprise entre 17 et 35%. Si la requérante indique que des difficultés techniques apparues lors de l’exécution des travaux expliquent cette surélévation, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle en aurait fait part en temps utile à la commune ou qu’elle aurait déposé une déclaration modificative. L’attestation du maçon qu’elle fournit, qui mentionne une difficulté liée à la présence d’un tuyau d’alimentation en eau potable, est dépourvue de date certaine et la photographie du tuyau fournie ne permet pas d’établir qu’il se trouve au niveau du portail. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour refuser à Mme A… la permission de voirie qu’elle sollicitait, le maire de la commune de Villerville indique que l’aménagement projeté, du fait de son inclinaison est « susceptible de gêner le libre passage des piétons sur le trottoir et des véhicules, le plan incliné empiétant sur la voie de circulation. ». Ainsi qu’il a été exposé précédemment, la demande de permis de voirie formulée par la requérante correspondait à une demande d’amélioration d’un accès déjà existant à la voie publique, ce qui ne lui conférait pas de droit à un nouvel accès. En outre, son projet ne respecte pas le degré de pente qu’elle avait indiqué dans sa déclaration préalable du 25 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
15. En dernier lieu, si Mme A… soutient que la décision litigieuse n’est qu’une étape de plus pour l’empêcher d’exercer son activité de céramiste, elle ne l’établit pas. Par suite le moyen tiré d’un détournement de pouvoir manque en fait et doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villerville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement à la commune de Villerville de la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature. Par ailleurs, en l’absence de dépense justifiée dans le cadre de la présente instance, les demandes de condamnation aux dépens présentées par les parties ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Villerville la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Villerville.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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