Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2401384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial formée au bénéfice de ses petits-enfants, Amina et Tachid Semar ;
2°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise sans un examen personnalisé de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien et de l’article 3 de convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste les moyens invoqués.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représnetées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, a déposé le 23 mars 2023 une demande de regroupement familial au profit de ses deux petits-enfants. Par la présente requête il demande l’annulation du rejet implicite né du silence gardé par l’administration.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (…) ».
Il ressort des termes de la décision du 9 janvier 2024 que pour refuser le bénéfice du regroupement familial à M. B… au profit de ses petits-enfants, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables à M. B…, dès lors que la situation des ressortissants algériens établis en France souhaitant bénéficier du regroupement familial est régie par l’article 4 de l’accord franco-algérien.
La décision attaquée trouvant son fondement légal dans les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien, il y a lieu de les substituer à celles des articles L. 434-1 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Dans le cas où un ressortissant algérien demande, au titre de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le regroupement familial pour un enfant dont il a la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne, l’autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations de l’accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. Toutefois, sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l’autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l’article 4 de l’accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d’accueil de l’enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
En l’espèce, en refusant le regroupement familial au seul motif que la kafala n’est pas une adoption mais une simple prise en charge de l’enfant mineur, la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions précitées de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En l’absence de production d’un acte de kafala prononcé par l’autorité judiciaire algérienne, l’annulation de la décision litigieuse implique uniquement que la situation de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 janvier 2024 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial des deux petits-enfants de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Aboudahab et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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