Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 juil. 2025, n° 2520580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2025, M. D C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’a pas bénéficié d’un interprète physiquement présent lors de l’entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle est entachée d’irrégularité dès lors qu’il a été porté atteinte à la confidentialité des éléments relatifs à sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle ne tient pas compte des conditions matérielles de l’entretien ;
— elle est entachée d’irrégularité dans la mesure où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité en violation des articles L.352-2 et L.351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le ministre ne s’est pas borné à examiner le caractère « manifestement infondé » de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination de son réacheminement méconnaît l’article 33 de la convention de Genève de 1951 et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnaît le principe de non-refoulement garanti par la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la convention des Nations-Unies contre la torture, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau (SCP Saidi et Moreau), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— les observations de Me Nesri, avocat commis d’office représentant M. C, assisté de M. A, interprète en espagnol, qui persiste dans ses écritures et revient notamment sur les déclarations faites par le requérant au soutien de sa demande ;
— les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en espagnol, qui insiste sur les éléments de preuve dont il dispose, en l’occurrence une clé usb qui contiendrait une vidéo de son enlèvement et des vidéos Youtube relatives aux tentatives d’homicide qu’il évoque, à son cousin et aux groupes criminels qu’il mentionne. Il précise également, en réponse au défendeur, qu’il a vécu caché au Pérou entre les mois de février et juillet 2025 en raison des menaces dont il faisait l’objet. Il évoque, en outre, des relations entre son cousin incarcéré, qui est à l’origine de ses craintes, et la police corrompue ainsi que les menaces visant sa mère et son fils. Il expose également qu’il a été attaqué avec une arme à feu au mois de juin 2024 dans un bar. Il précise par ailleurs, en réponse à la défense, le nom des groupes qui lui ont réclamé de l’argent (« Los Mexicanos » et « Los Gallegos ») et le montant des sommes qui lui ont été réclamées. Il indique également qu’il a souhaité retourner au Pérou en 2023 car il voulait récupérer son commerce, qui était entre les mains de sa tante et de son oncle ;
— et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur, qui persiste dans ses écritures et revient notamment sur les insuffisances et les incohérences du récit du requérant, concernant en particulier l’absence de demande d’asile présentée par l’intéressé en France ou en Italie lors de ses séjours de l’année 2023 et les raisons de ses retours au Pérou.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant péruvien né le 19 septembre 1978 signalé aux fins de non-admission en raison d’une interdiction judiciaire du territoire du 16 avril 2024 au 16 avril 2034 et d’une interdiction administrative de retour sur le territoire français jusqu’au 20 septembre 2025, est arrivé à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle le 14 juillet 2025, par un vol en provenance de Lima. Le 15 juillet 2025, il a demandé le bénéfice de l’asile. Par une décision du 17 juillet 2025, le ministre de l’intérieur lui a, au vu d’un avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, refusé l’entrée en France au titre de l’asile. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / () Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ». Par ailleurs, aux termes de l’article L.351-3 de ce code : « Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d’attente, il y est mis fin. L’étranger est alors muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire cette demande auprès de l’office ». Enfin, aux termes de l’article L. 352-4 de ce même code : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, l’étranger est entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16.
Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l’article R. 531-15, l’entretien personnel peut ne pas faire l’objet d’un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l’objet d’un recueil de commentaires. Si l’étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l’avis rendu par l’office. Un tel refus n’empêche pas l’office de rendre son avis sur la demande d’asile « . Aux termes de l’article R. 531-12 du même code : » Lorsque l’entretien personnel mené avec le demandeur d’asile nécessite l’assistance d’un interprète, sa rétribution est prise en charge par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides « . Aux termes de l’article R. 531-14 de ce code : » A l’issue de l’entretien personnel, le demandeur et son avocat ou le représentant de l’association qui l’accompagne sont informés de leur droit d’obtenir communication de la transcription. S’ils en font la demande, elle est consignée dans le dossier du demandeur () « . Aux termes de l’article R. 531-15 de ce même code : » L’entretien personnel fait l’objet d’un enregistrement sonore.
() A l’issue de l’entretien, le demandeur est informé de son droit d’accès à l’enregistrement sonore dans les conditions prévues à l’article L. 531-20. () Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier () ".
4. En premier lieu, M. C conteste, de manière générale, les conditions matérielles de son entretien du 17 juillet 2025 avec un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, il n’apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à considérer que cet entretien n’aurait pas été effectué dans le respect des garanties prévues par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si le requérant conteste, de façon générale, le recours à un interprète par téléphone, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait rencontré des difficultés de compréhension ou d’expression lors de son entretien de cinquante-trois minutes ou qu’il aurait été empêché de répondre aux questions et de développer son récit. A l’inverse, il ressort du compte-rendu de l’entretien que le requérant a expressément confirmé qu’il comprenait bien l’interprète et la procédure. Dans ces conditions, à supposer même que le recours à un interprète par téléphone constitue une irrégularité de procédure, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que cette modalité procédurale aurait, en l’espèce, privé M. C d’une garantie ou aurait eu une influence sur le sens de la décision contestée. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, en tout état de cause, être écarté.
5. En deuxième lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et relatifs aux personnes sollicitant l’asile en France constitue une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre ce droit aient accès à ces informations. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte à ce principe dès lors que ces éléments n’ont été connus, étudiés et transmis que par les agents des autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter les demandes d’asile à la frontière, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère de l’intérieur, tous astreints au secret professionnel. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait omis de tenir compte d’une vulnérabilité particulière caractérisant la situation de M. C ou que celui-ci se serait prévalu, notamment au cours de son audition devant l’Office, d’une vulnérabilité particulière qui aurait nécessité des garanties procédurales particulières incompatibles avec sa présence en zone d’attente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 351-3 et L. 352-2 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en appréciant la crédibilité de la demande d’asile de M. C, le ministre de l’intérieur aurait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit à ce titre doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande, M. C a fait valoir qu’originaire de Lima, il possède un commerce d’organisation d’évènements musicaux prospère et qu’il a été victime d’extorsion de manière « anonyme » par des sommes demandées chaque semaine sur WhatsApp. Il a déclaré qu’il a été enlevé et séquestré dans son local commercial une première fois au mois de juin ou août 2021. Il a exposé qu’ayant refusé de payer les sommes qui lui étaient demandées, il a ensuite été victime d’une attaque au mois d’avril 2022 et que l’un de ses amis a été tué. Il a indiqué avoir « voyagé » en Europe en 2023 et s’être rendu en Italie au mois d’avril puis en France où il a été condamné à une peine de sept mois d’emprisonnement pour avoir « volé une maison avec des amis ». Il a indiqué que sa mère, qui avait repris le commerce, a fait l’objet de menaces et s’est récemment rendue en France pour solliciter l’asile. Il a déclaré que, de retour au Pérou en avril 2024 après avoir volontairement exécuté son expulsion du territoire français pour récupérer son commerce qui avait été repris par sa tante et son cousin- connu sous le nom de « B » -, il a de nouveau été attaqué au mois de juin 2024. Il a déclaré qu’il s’est alors rendu au Chili et qu’après son retour au Pérou au mois de février 2025, « le jour de la fête des mères en 2025 », il a fait l’objet de menaces de la part de sa tante et de son cousin visant sa femme et son fils et que c’est dans ce contexte qu’il a quitté son pays d’origine le 13 juillet 2025.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter sa demande d’entrée en France au titre de l’asile, le ministre de l’intéressé a néanmoins retenu, au vu de l’avis de non-admission émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que sa demande d’asile devait être regardée comme manifestement infondée dans la mesure où ses déclarations étaient dénuées de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves exprimé en cas de retour au Pérou. La décision attaquée relève ainsi, premièrement, que les déclarations de M. C relatives à l’extorsion dont il aurait été victime de la part de deux groupes sont dénuées de tout élément circonstancié relatif aux groupes en cause, aux raisons pour lesquelles il était sollicité par eux et aux circonstances dans lesquelles il aurait été contraint de leur verser des sommes d’argent, deuxièmement, qu’il n’a apporté aucun élément clair et cohérent concernant les nouvelles menaces dont il aurait fait l’objet au mois d’avril 2024 à son retour au Pérou alors que ses déclarations relatives aux menaces émanant de sa tante et de son cousin ne sont pas suffisamment consistantes.
10. Au cours de l’audience publique, le requérant a fait valoir que l’existence des deux groupes criminels qu’il a nommés et d’un individu dénommé « B » est vérifiable sur internet. Il a également fait valoir qu’il est en possession d’une vidéo montrant les attaques qui l’ont visé en 2021 et en 2022. Toutefois, compte tenu des déclarations peu circonstanciées et parfois incohérentes de l’intéressé concernant les extorsions dont il déclare avoir été victime en 2021 et en 2022, les raisons de son départ en Europe en avril 2023 puis de son retour au Pérou en avril 2024 et en février 2025 et les menaces dont il ferait l’objet de la part de sa tante et de son cousin depuis le mois de mai 2025, les éléments invoqués lors de l’audience publique ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation de l’administration. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation en retenant que sa demande d’asile était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves au sens de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les déclarations de M. C sont apparues manifestement dépourvues de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, le principe de non-refoulement garanti par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et la convention des Nations-Unies contre la torture et la Déclaration universelle des droits de l’homme.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 17 juillet 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement :
13. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions tendant à l’exécution provisoire du présent jugement sont sans objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. ARMOËT
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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