Annulation 15 mai 2023
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2304981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 15 mai 2023, N° 21MA00102 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 octobre 2023, le 2 décembre 2024 et le 13 février 2025, la société civile de construction vente SAMSUD, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le maire de Gorbio a constaté la péremption du permis de construire tacite n° PC 006 06711H 0006 du 23 août 2017 délivrée en vue de la construction d’un immeuble de 24 logements et de 26 places de stationnement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gorbio la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence du respect de la procédure contradictoire ;
- et elle méconnaît les dispositions combinées des articles R. 424-17, R. 424-19 et R. 424-20 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 janvier 2024, le 23 janvier 2025 et le 6 mars 2025, la commune de Gorbio, pris en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Boulard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 7 mars 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 28 mars 2025 à 12 heures.
Vu :
- l’ordonnance n°2304982 du 8 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 :
le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
et les observations de Me Hourmant, pour la SCCV SAMSUD.
Considérant ce qui suit :
Par une décision tacite du 23 août 2017, le maire de Gorbio a délivré à Mme B… un permis de construire n° PC 006 067 11 H0006 ayant pour objet la construction d’un immeuble de 24 logements et de 26 places de stationnement sur un terrain situé au lieu-dit « La Sigua » à Gorbio sur les parcelles cadastrales C n° 392, 393, 394, 395, 1045, 1472 et 1475, permis qui, par un arrêté du 2 septembre 2018 du maire de Gorbio, a été transféré à la société civile de construction vente (ci-après, « SCCV ») « SAMSUD ». A la suite d’une demande du 20 septembre 2021, la SCCV SAMSUD a obtenu la prorogation de la validité dudit permis de construire pour une durée d’un an par un arrêté du 11 octobre 2021 du maire de Gorbio. Par une décision du 28 septembre 2023, le maire de Gorbio a constaté la péremption du permis en cause. La SCCV SAMSUD demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée :
D’une part, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux ». Aux termes de l’article R. 424-19 du même code : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable (…), le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. / Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l’attente de son obtention. ». Enfin aux termes de l’article R. 424-20 du même code : « Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de trois ans mentionné à l’article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l’article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue. ». Il résulte de la combinaison des articles R. 424-17 et R. 424-20 du code de l’urbanisme que, s’agissant de travaux soumis à une autre législation, le délai de péremption du permis de construire prévu par l’article R 424-20 du code de l’urbanisme court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette autorisation.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (…) ». Aux termes de l’article L. 341-2 du code précité : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation (…) ».
4. En l’espèce, le permis de construire sollicité par Mme B… a été tacitement délivré par le maire de Gorbio le 23 août 2017. Par un courrier du 29 juin 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a accusé réception de la demande de Mme B… sur le fondement des dispositions précitées du nouveau code forestier, puis par une décision du 8 août 2018, le préfet a regardé cette demande comme portant sur la prorogation de la durée de validité de l’autorisation de défrichement et y a répondu négativement de sorte que le délai de validité du permis de construire n’ a pu commencer à courir à cette date, en application de l’article R. 424-20 du code de l’urbanisme. Le permis de construire était alors valable trois ans et sa durée de validité courait donc en principe jusqu’au 8 août 2021. La décision du 8 août 2018 prise par le préfet des Alpes-Maritimes a alors fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Nice, enregistré le 10 octobre 2018. Ce recours contentieux à l’encontre d’une décision prévue par une législation connexe au sens de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme a suspendu le délai de validité du permis de construire à compter de cette date et jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle irrévocable en application de cet article.
5. Il ressort également des pièces du dossier que si, par un jugement n° 1804482 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours aux fins d’annulation de la décision du 8 août 2018 susmentionnée prise par le préfet des Alpes-Maritimes, ce jugement a été annulé par la cour administrative d’appel de Marseille par un arrêt n°21MA00102 du 15 mai 2023, annulant ladite décision du 8 août 2018 prise par le préfet des Alpes-Maritimes. Cet arrêt est devenu irrévocable deux mois après sa notification à Mme B… et à la commune de Gorbio. Cette notification a eu lieu au plus tôt le 16 mai 2023, de sorte que la décision n’est pas devenue irrévocable avant le 16 juillet 2023. Le délai de validité du permis de construire a ainsi recommencé à courir, au plus tôt, à compter du 16 juillet 2023.
6. Par suite, le délai de validité du permis de construire tacitement délivré le 23 août 2017 n’était pas expiré lorsque, par son arrêté du 11 octobre 2021, le maire de Gorbio l’a prorogé pour une durée d’un an conformément aux dispositions de l’article R. 424-23 du code de l’urbanisme, une telle prorogation ne prenant effet qu’au terme de la validité de la décision initiale. Il s’ensuit que la décision attaquée du 28 septembre 2023 du maire de Gorbio constatant la péremption du permis de construire litigieux est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de l’absence d’une procédure contradictoire préalable :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Et d’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / (…) ».
8. La décision de constater la péremption d’une autorisation d’urbanisme manifeste l’opposition de l’autorité administrative à la réalisation du projet du pétitionnaire, motif pris de ce qu’elle considère qu’il est déchu du droit de construire attaché à l’autorisation d’urbanisme qui lui a été accordée. Elle doit dès lors être motivée en application du 5° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, comme toute décision de refus fondée sur la péremption de cette autorisation en l’absence de dispositions spéciales applicables, et, en application de l’article L. 121-1 du même code, précédée d’une procédure contradictoire.
9. Lorsque, pour constater la péremption de l’autorisation d’urbanisme, l’autorité administrative est conduite à porter une appréciation sur les faits, notamment sur la nature et l’importance de travaux entrepris, les moyens tirés du défaut de motivation de sa décision et de ce qu’elle n’a pas été précédée du recueil des observations du pétitionnaire sont opérants. En revanche, lorsque cette décision procède du seul constat de l’expiration d’un délai, l’autorité administrative se trouve en situation de compétence liée et les moyens tirés de ce que sa décision serait insuffisamment motivée ou procéderait d’une procédure irrégulière sont, dès lors, inopérants.
10. Comme évoqué aux points précédents 2 à 6 du présent jugement, le maire de Gorbio n’était pas en situation de compétence liée puisque ce dernier a commis une erreur d’appréciation en constatant la péremption dudit permis de construire.
11. Or, en l’espèce, d’une part, pour constater la péremption du permis initialement délivré à la société requérante, le maire de Gorbio s’est borné à relever « qu’un arrêté de prorogation de permis de construire a été rendu le 11 octobre 2021. Il proroge pour une année la validité de l’arrêté du 23 août 2017, soit jusqu’au 2 février 2023. Cet arrêté de permis de construire n’a connu aucune mise en exécution, de sorte que le permis de construire est désormais périmé. ». Par suite la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte aucune circonstance de droit qui en constitue le fondement et la SCCV SAMSUD est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme tiré du défaut de motivation.
12. D’autre part, c’est à tort que la commune de Gorbio n’a pas conduit de procédure contradictoire préalablement à l’édiction de l’arrêté attaché pour recueillir les observations de la SCCV SAMSUD sur cette appréciation relative aux travaux effectués et à la péremption du permis de construire litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire est fondé et doit être accueilli.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 28 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV SAMSUD, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Gorbio une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 septembre 2023 du maire de Gorbio est annulée.
Article 2 : La commue de Gorbio versera à la SCCV SAMSUD une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente SAMSUD et à la commune de Gorbio.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme A…, première-conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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