Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2026, n° 2601652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la commission de contrôle de la liste électorale de la commune de Les Junies (Lot) du 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) » ;
2. Aux termes de l’article L. 19 du code électoral : « I.- Dans chaque commune (…), une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l’article L. 18. II.- La commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. Elle peut, à la majorité de ses membres (…) procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire. La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20. (…). IV.-Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est composée : 1° D’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission en application du présent 1° ; 2° D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’Etat dans le département ; 3° D’un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire. (…) Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune (…) ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent IV.». Aux termes de l’article 20 du même code : « I. -Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit. Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. (…) ».
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs à la régularité de la révision des listes électorales qui relèvent de la seule compétence du juge judiciaire. Les réclamations contre les inscriptions sur la liste électorale, les radiations ou les refus de radiation de cette liste ainsi que les décisions de la commission de contrôle ne peuvent être portées que devant le tribunal judiciaire compétent.
4. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que le procès-verbal de la commission de contrôle de la commune des Junies du 20 février 2026 aurait été régulièrement contesté devant le tribunal judiciaire compétent dans les délais requis.
5. Enfin, en tout état de cause, si M. C… conteste la régularité de la composition de la commission de contrôle constituée dans la commune de Les Junies au motif que Mme Teyssadou, secrétaire de mairie et M. A…, maire-adjoint, ne pouvaient, en vertu de l’article L. 19 précité du code électoral, être légalement désignés en qualité de délégués de l’administration au sein de cette commission, le requérant ne se prévaut pas de manœuvres ou d’irrégularités dans l’établissement des listes électorales qui auraient altéré la sincérité du scrutin, dans la mesure où celui n’a pas encore eu lieu.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Toulouse, le 27 février 2026.
Le président de la 4éme chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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