Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 18 févr. 2026, n° 2402246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme ne lui a accordé qu’une remise gracieuse de 147,50 euros d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 589,98 euros et de lui accorder la remise de la totalité de l’indu.
Il soutient que :
- il s’est trompé dans ses déclarations ;
- il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 14 janvier 2026 en présence de M. Müller, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de la Drôme a notifié le 16 janvier 2024 à M. C… un indu de prime d’activité d’un montant de 589,98 euros pour la période d’avril 2022 à mars 2023. M. C… a sollicité le 18 janvier 2024 une remise de cette dette. Par une décision du 11 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de la Drôme lui a accordé une remise de 147,50 euros, laissant à sa charge une somme de 442,48 euros. M. C… sollicite la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à M. C… est consécutif à des déclarations erronées. S’il est avéré que le requérant est de bonne foi, cette circonstance ne suffit pas à lui ouvrir droit au bénéfice d’une remise supplémentaire ou intégrale de l’indu de prime d’activité qui doit s’apprécier au regard des capacités contributives du foyer. En l’espèce, M. C… est connue comme salarié et les ressources du foyer s’élèvent à 2 545 euros. Le requérant ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel de ses charges. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. C…, qui a déjà obtenu une remise partielle de sa dette, ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de l’indu de prime d’activité d’un montant de 442,48 euros restant à sa charge, le requérant conservant la possibilité, s’il s’y croit fondé, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de travail et des solidarités ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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