Annulation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2400901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2024 et 19 mars 2025, M. A F, représenté par Me Menestrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la section disciplinaire du Conseil académique compétente à l’égard des usagers d’Aix-Marseille Université a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de deux ans ;
2°) de condamner Aix-Marseille Université à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la mesure d’exclusion temporaire ;
3°) de mettre à la charge d’Aix-Marseille Université la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est fondée sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
— les préjudices financier et moral qu’il a subis du fait de l’illégalité de la mesure d’exclusion en litige doivent être réparés par le versement d’une indemnité de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, Aix-Marseille Université, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux, et à titre subsidiaire que l’unique moyen invoqué dans la requête n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Menestrier pour M. F, ainsi que celles de Mme B pour Aix-Marseille Université.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F était inscrit en première année de licence de droit au sein de la faculté de droit d’Aix-Marseille Université depuis l’année universitaire 2021-2022, en situation de « triplant » au titre de l’année universitaire 2023-2024. Par courrier du 23 octobre 2023, M. F a été informé par le président de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son égard, sur saisine du président de l’université du 17 octobre 2023. A l’issue de la réunion de la section disciplinaire constituant la commission de discipline du 8 décembre 2023, cette autorité a, par une décision du 14 décembre 2023, prononcé à l’encontre de M. F une mesure d’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée de deux ans, affichée dans l’établissement de façon anonymisée. M. F demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’université au versement d’une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / 1° D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ; / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université « . Et aux termes de l’article R. 811-36 du même code : » I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : 1° L’avertissement / 2° Le blâme / 3° La mesure de responsabilisation définie au II / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans / 5° L’exclusion définitive de l’établissement / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur () "
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer à son encontre une sanction d’exclusion de l’université d’une durée de deux ans, la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’université, constituant la commission de discipline, a regardé comme suffisamment établi le fait que M. F avait, le 6 octobre 2023, adopté avec Mme D, la victime présumée, un comportement de nature à « faire naître une présomption de comportement non consenti à caractère sexuel () ». Pour ce faire, la section disciplinaire s’est fondée d’une part sur la plainte de cette étudiante auprès des services de police du 23 octobre 2023, versée au dossier, d’autre part sur les déclarations de Mme C, accompagnatrice de Mme D devant la commission d’instruction, qui a indiqué avoir eu l’intéressée au téléphone le 6 décembre au soir, échange au cours duquel cette dernière lui aurait confié avoir été agressée, Mme C précisant avoir été témoin des comportements de M. F, « qui suit son amie à la faculté ». Elle s’est en outre appuyée sur des impressions écran d’une conversation téléphonique du 7 décembre 2023 entre Mme D et un ami, « Younes », au cours de laquelle cette dernière indique penser avoir subi une agression sexuelle, décrit son déroulement, et confie être désemparée face à la réaction à adopter pour réagir à cette agression. Enfin, elle s’est fondée sur l’attestation de la psychologue faisant état de fortes angoisses chez sa patiente, d’un stress post traumatique et de symptômes d’anxiété majorés. Aux termes de son audition par la commission d’instruction de la section disciplinaire du 13 novembre 2023, de Mme D a relaté avoir accepté une invitation de M. F pour se rendre à une exposition le 6 octobre 2023 dans une librairie, se terminant à 20h30, et s’être rendue avant l’exposition au domicile de celui-ci qui avait proposé de l’y accompagner. A son arrivée dans l’appartement, dont la porte était ouverte, Mme D expose que M. F aurait surgi « de nulle part », « mis ses mains sur sa taille et () fermé la porte », puis, malgré ses protestations, aurait essayé de l’embrasser sur la bouche en la serrant fort contre lui afin qu’elle sente son érection, situation dont elle serait parvenue à s’extraire en demandant à M. F d’aller chercher de l’eau, lui permettant de s’enfuir de l’appartement et de prévenir par téléphone une amie. Au cours de cette audition, Mme D relate également avoir revu M. F un soir à la faculté, dans les suites de cet incident, et avoir eu le sentiment qu’il l’avait suivie quelques jours après, en rentrant de nouveau dans la faculté après l’avoir vue, alors qu’il en était préalablement sorti. Elle déclare aussi que les amis de M. F la « regardaient avec insistance » et s’être sentie très mal à l’aise à l’idée que M. F ait évoqué ces faits auprès d’autres étudiants, évoquant en outre des crises d’angoisse et des cauchemars depuis l’agression. En revanche, la section disciplinaire a écarté, comme non établie, la matérialité des faits s’agissant du viol dénoncé par Mme E, une autre étudiante de la faculté de droit. Si la gravité des accusations fondant la sanction d’exclusion prononcée est indéniable, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutient le requérant, qui nie les faits, que la procédure s’est à titre principal fondée sur les accusations de Mme D, exposées notamment dans sa plainte et ses déclarations lors de son audition, sans que les faits dénoncés ne soient corroborés par des éléments extérieurs, la seule attestation de Mme C quant au comportement du requérant après l’agression dénoncée, celle-ci indiquant succinctement avoir vu M. F « suivre » Mme D, sans précisions circonstanciées, étant à cet égard insuffisante pour établir la matérialité des faits fondant la sanction. De la même manière, l’attestation de la psychologue suivant Mme D ne permet pas davantage de regarder comme établie la matérialité des faits. En outre, si des impressions écran de la conversation précitée entre une personne dénommée « Younes » et la victime présumée des faits sont versées aux débats, il est constant que cette personne n’a pas été entendue par la commission d’instruction. Il ressort enfin des termes mêmes des motifs de la décision en litige que la section disciplinaire s’est fondée, non pas sur des faits avérés, mais sur une « présomption de comportement non consenti à caractère sexuel ». Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la sanction contestée a été prononcée sur le fondement de faits dont la matérialité ne peut être regardée comme suffisamment établie.
5. Il résulte de ce qui précède que M. F est fondé à demander l’annulation de la sanction en litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, si la faute commise par l’administration est établie, la condamnation de la personne publique est cependant subordonnée à la démonstration d’un préjudice certain, présentant un lien direct de causalité avec l’illégalité fautive retenue.
7. En se bornant à justifier de deux consultations chez un psychologue les 26 octobre et 29 novembre 2023, et à alléguer, sans l’établir, avoir été contraint de poursuivre ses études à Montpellier, engendrant ainsi des frais, sa vie étudiante étant devenue impossible à Marseille, M. F n’établit pas la réalité du préjudice financier et du préjudice moral dont il se prévaut. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’université, M. F n’est pas fondé à demander la condamnation de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’Aix-Marseille Université la somme de 1 700 euros à verser à M. F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2023 par laquelle la section disciplinaire du Conseil académique compétente à l’égard des usagers d’Aix-Marseille Université a prononcé à l’encontre de M. F une exclusion temporaire de deux ans est annulée.
Article 2 : Aix-Marseille Université versera à M. F la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à Aix-Marseille Université.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Utilisation du sol ·
- Bail ·
- Déclaration préalable ·
- Promesse de vente ·
- Cadastre ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Gouvernement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Logement ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Étudiant ·
- Enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Pouvoir ·
- Injonction ·
- Usage ·
- Urgence ·
- Juge
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Titre ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Destination
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Évaluation ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Durée
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.