Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 févr. 2025, n° 2500856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Daimallah, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire sa demande présentée le 4 mai 2024 et, dans l’hypothèse où aucune circonstance n’y fait obstacle, de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que l’absence de délivrance de la carte professionnelle de VTC fait obstacle à l’exercice de son activité professionnelle et le prive de la perception des revenus y afférents ;
— il est fait état de moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
* celle-ci porte atteinte à la liberté fondamentale d’entreprendre ;
* elle contrevient aux dispositions de l’article R. 3120-6 du code des transports qui prévoient que l’autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximal de trois mois suivant la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, ou que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet des Bouches-du-Rhône, qui aurait, selon lui, été opposée à sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de VTC, M. A soutient que cette décision ferait obstacle à l’exercice de son activité professionnelle et le priverait de la perception des revenus y afférents. Il fait état d’un déséquilibre financier entre les ressources et les charges du ménage et produit, notamment, ses échéanciers de paiement concernant l’achat, le 28 août 2024, de son véhicule professionnel. Toutefois, il ressort des termes de l’ordonnance n° 2500759 du 13 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’a été enjoint au préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur d’instruire le dossier de M. A et de justifier devant le tribunal administratif avoir pris une décision dans le délai de deux semaines à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension, d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 février 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
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