Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2406765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 30 avril 2024 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire d’ordonner une expertise avant-dire-droit sur les conséquences de l’arrêt de son traitement ; dans l’attente, d’enjoindre la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à verser à Me Moulin en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 6 de l’arrêté du
27 décembre 2016 et d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, comporte une erreur de fait et révèle une erreur d’appréciation de la part du préfet au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête :
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du
25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22,
R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
— et les observations de Me Rosé, substituant Me Moulin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante géorgienne née le 16 novembre 1949, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 30 avril 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si Mme A fait valoir que l’arrêté ne mentionne pas que ses fils résident en Russie, il ressort des termes de cette décision que le préfet, qui n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle du demandeur, s’est borné à opposer que l’intéressée ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine et n’a donc commis aucune erreur de fait sur ce point.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ".
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. D’une part, si Mme A fait valoir que, dans son avis du 10 avril 2024, le collège des médecins de l’OFII a indiqué à tort que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine, les certificats médicaux produits faisant état d’arthrose évoluée, de gonarthrose et d’algies chroniques et se bornant à indiquer que son état de santé « ne lui permet pas de se déplacer pour une durée indéfinie » ne suffisent pas à établir une telle erreur d’appréciation. D’autre part, ces certificats médicaux ne suffisent pas à démontrer que c’est à tort que le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer pour elle de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, outre son état de santé, Mme A fait valoir qu’elle est entrée en France le 26 novembre 2023 pour être prise en charge par ses filles, ressortissantes françaises, dès lors qu’elle est isolée dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’établit pas être dénuée d’attaches familiales en Géorgie, pays dans lequel elle a vécu toute son existence. Comme indiqué au point précédent, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’entrainerait toutefois pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors qu’elle indique avoir bénéficié d’opérations chirurgicales en mai et septembre 2024 pour la pose de prothèses de genoux. Enfin, elle ne fait état d’aucun élément d’intégration dans la société française. Dès lors, le préfet de l’Hérault n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose, que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. D’une part, la circonstance que l’arrêté ne vise pas expressément l’article
L. 612-8 du code précité est sans incidence sur la légalité de la décision. D’autre part, contrairement à ce que la requérante soutient, l’arrêté mentionne bien la présence de ses deux filles en France. Enfin, eu égard à la situation personnelle de l’intéressée exposée notamment au point 7, et nonobstant qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ni ne présente une menace pour l’ordre public, en décidant de prendre cette décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à trois mois, le préfet de l’Hérault n’a commis aucune erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 30 avril 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée de trois mois doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ou fondées sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
P. Villemejeanne
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2025.
Le greffier,
F. Balickipa
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