Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juin 2025, n° 2506335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de suspendre l’arrêté du 6 janvier 2025 n° PC 013 073 21 O 00029 M04 du maire de la commune de Peypin délivrant un permis de construire un club house de 97 m2 à la SAS Puerta Padel Peypin.
Il soutient qu’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué les moyens tirés :
— de la méconnaissance du règlement de la zone NT du règlement du PLUi du pays d’Aubagne et de l’Etoile, la destination de la construction en litige n’étant pas autorisé, et ne pouvant être regardée comme une extension ou une construction annexe ;
— de la méconnaissance des articles L. 421-1, L. 421-6 et R. 421-1 du code de l’urbanisme, le club house étant déjà réalisé à la date du dépôt de la demande qui devait donc prendre la forme d’un permis de construire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la SAS Puerta Pradel Peypin, représentée par Me Cagnol, conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les travaux ont été terminés en août 2024 ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré préfectoral n° 2506336
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage ;
— les observations de Me Cagnol pour la société pétitionnaire ;
L’Etat n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Bouches du Rhône demande la suspension de l’arrêté du 6 janvier 2025 du maire de la commune de Peypin délivrant un permis de construire modificatif à la SAS Puerta Padel Peypin concernant un club house de 97 m2.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ".
3. Le permis de construire modificatif en cause concerne la régularisation d’une construction dont il ressort des pièces du dossier qu’elle était hors d’eau et hors d’air en août 2024 et totalement achevée en septembre 2024. Ainsi, la demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté était sans objet avant la date de saisine du juge et par suite irrecevable. La requête doit dès lors être rejetée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Puerta Padel Peypin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS Puerta Padel Peypin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches du Rhône, à la commune de Peypin et à la SAS Puerta Padel Peypin.
Fait à Marseille, le 16 juin 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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