Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 14 janv. 2025, n° 2407993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 juin 2024 sous le numéro 2407993, M. B A, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier.
II. Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces (non communiquées) enregistrés le 5 juin 2024, le 8 décembre 2024 et le 11 décembre 2024 sous le numéro 2407996,
Mme F D épouse A, représentée par Me Guidicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D épouse A soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— et les observations de Me Belaref, substituant Me Giudicelli-Jahn représentant
M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A et Mme F D épouse A, ressortissants égyptiens nés respectivement le 26 février 1975 et le 1er juillet 1979, sont entrés en France le 25 janvier 2018 munis d’un visa de court séjour. M. et Mme A ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 4 mars 2024. Par les arrêtés du 30 avril 2024 attaqués, le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur renvoi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2407993 et 2407996 présentées pour M. A et Mme D épouse A sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. Les décisions attaquées en date du 30 avril 2024 ont été signées par
Mme C E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, aux fins de signer notamment les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / () ».
6. M. et Mme A soutiennent qu’ils résident en France depuis le 25 janvier 2018, qu’ils sont parents de trois enfants nés le 7 janvier 2005, le 12 août 2008 et le 6 septembre 2018 scolarisés en France, qu’ils bénéficient d’une bonne intégration professionnelle et d’une bonne intégration dans la société française. Toutefois, d’une part, si les requérants démontrent une résidence habituelle en France depuis le début de l’année 2018, une telle durée de présence habituelle sur le territoire national n’est pas suffisante, à elle seule, pour constituer un motif exceptionnel au séjour. D’autre part,
M. A n’exerce aucune activité professionnelle et Mme D épouse A n’exerce un emploi de d’auxiliaire de vie que depuis le mois de juin 2021 et pour une faible rémunération mensuelle. Ainsi, compte tenu de leur faible durée et de l’absence de qualification particulière, les expériences professionnelles dont se prévalent les requérants sont insuffisantes pour caractériser un motif d’admission exceptionnelle au titre du travail pour l’un ou l’autre requérant. Enfin, la vie familiale en France des intéressés ne relève d’aucun motif exceptionnel ou humanitaire, la circonstance que leurs trois enfants, dont deux sont nés dans leur pays d’origine, soient scolarisés en France n’ouvrant aucun droit particulier au séjour. Les requérants ne font en outre état d’aucun obstacle à leur retour avec leurs enfants dans leur pays d’origine, où la cellule familiale pourra s’y reconstituer. C’est donc sans méconnaitre l’article L. 435-1 précité ni commettre une erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour sur ce fondement.
7. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ou d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des époux A doivent être rejetées, y compris dans leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées n°2407993 et 2407996 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme F D épouse A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407993 et 2407996
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